TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2329203_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2023 et 3 janvier 2024, M. A C, représenté par Maître Berthe, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du ministre de l'intérieur, née le 26 septembre 2023, de refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion prononcé à son encontre le 28 mai 2001 ; 2°) d'enjoindre au ministre de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en raison du caractère immédiatement exécutoire de la mesure d'expulsion et de la situation précaire dans laquelle il est maintenu, il ne peut pas bénéficier d'un appartement adapté à son handicap ni ouvrir de compte bancaire faute de titre de séjour, ce qui l'empêche de percevoir l'indemnité de 171 100, 58 euros qui lui a été versée par l'ONIAM à la suite de l'accident médical dont il a été victime en 2018 ; - le refus implicite d'abrogation est entaché d'une erreur d'appréciation tenant à la menace pour l'ordre public, il ne représente plus aucune menace à l'ordre public compte de l'ancienneté de sa dernière condamnation, en 2014 et de l'accident médical dont il a été victime en 2018 qui lui a laissé des séquelles physiologiques et psychologiques importantes ; - le refus implicite d'abrogation méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale car il a toujours vécu en France, l'ensemble de ses attaches et sa famille est en France et il a aujourd'hui besoin d'un suivi médical régulier suite à l'accident médical dont il a été victime en 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie car aucun arrêté n'a été pris pour fixer le pays de destination et, en l'absence de laisser-passer consulaire, l'arrêté ne peut être mis à exécution, M. C ne justifie pas non plus d'une condition d'urgence tenant à son état de santé ; - il y a en revanche urgence à poursuivre l'exécution de l'arrêté d'expulsion compte tenu des troubles à l'ordre public que fait courir le comportement de l'intéressé sur le territoire national ; - l'intéressé résidant en France au moment de la demande d'abrogation, l'administration se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter sa demande ; - subsidiairement, compte tenu de la gravité des faits commis par l'intéressé, l'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que sa présence constituait toujours une menace pour l'ordre public. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 décembre 2023 sous le n°2329202 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Thomas, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu : - les observations de Maître Berthe, représentant M. C ; - les observations de Mme la représentante le ministre de l'intérieur, dûment habilitée. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que M. A C, ressortissant algérien né le 4 février 1963, est arrivé en France dans le courant de l'année 1963. Il est devenu français suite à la déclaration de nationalité française souscrite par son père le 15 mars 1963 puis a perdu la nationalité française par décret du 26 octobre 1978, à l'âge de 15 ans. M. C a fait l'objet, le 28 mai 2001, d'un arrêté du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion du territoire français en raison des condamnations pénales dont il a fait l'objet pour trafic de stupéfiants. M. C a bénéficié d'une assignation à résidence en raison de son état de santé par arrêté du ministre de l'intérieur du 17 décembre 2009, puis par un arrêté du préfet du Nord du 18 janvier 2010. Par un courrier du 19 juillet 2023, reçu le 26 juillet suivant, M. C a demandé au ministre de l'intérieur d'abroger l'arrêté d'expulsion du 28 mai 2001. Il demande au juge des référés de suspendre la décision implicite du ministre de l'intérieur et des outre-mer, née le 26 septembre 2023, refusant cette abrogation. Sur l'urgence : 3. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que depuis l'année 2020, M. C ne se voit plus délivrer d'autorisations provisoires de séjour tout en restant assigné à résidence en vertu de l'arrêté préfet du Nord du 18 janvier 2010, qui n'a pas été abrogé. Cette assignation à résidence sans titre de séjour, consécutive à l'arrêté d'expulsion du 28 mai 2001, place M. C dans une situation de précarité en l'empêchant notamment de bénéficier d'un appartement adapté à son handicap et d'ouvrir un compte bancaire afin de profiter de l'indemnité de 171 100, 58 euros qui lui a été versée par l'ONIAM à la suite de l'accident médical dont il a été victime en 2018. Il suit de là qu'alors même que le ministre se serait abstenu depuis plus de vingt ans de mettre à exécution l'arrêté d'expulsion dont M. C fait l'objet, celui-ci justifie de la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour demander la suspension du refus d'abrogation implicite de son arrêté d'expulsion. Sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 4. Aux termes de l'article L. 632-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'abrogation peut à tout moment être abrogée ". L'article L. 632-5 du même code dispose : " Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'une décision d'expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cette décision que si le ressortissant étranger réside hors de France. Cette condition ne s'applique pas : () 3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une assignation à résidence prise en application des articles L. 731-3°, L. 731-4 ou L. 731-5 ". L'assignation à résidence de M. C prononcée par le préfet du Nord le 18 janvier 2010 correspond aux situations visées aux 3° de l'article L. 731-3 (décision d'expulsion) et à l'article L. 731-4 (état de santé). 5. En l'état de l'instruction, M. C se trouve toujours assigné à résidence en vertu de l'arrêté du préfet du Nord du 18 janvier 2010, qui n'a pas été abrogé, de sorte que M. C pouvait demander l'abrogation de son arrêté d'expulsion en vertu des dispositions citées au point 4 sans que le ministre se trouve en situation de compétence liée pour lui opposer une décision de refus. 6. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que M. C a été condamné à quatre reprise entre 1992 et 1999 à un total de six ans et onze mois d'emprisonnement pour des faits de détention, transport, cession et contrebande de produits stupéfiants et que postérieurement à l'arrêté d'expulsion du 28 mai 2001, il a été de nouveau condamné à huit reprises entre 2004 et 2010 à un total de trois ans et six mois d'emprisonnement pour plusieurs infractions liées à des faits de vol avec destruction, violences sur conjoint, port d'armes prohibé, recel de biens provenant d'un vol et détention de stupéfiants. Outre deux condamnations à des peines d'amende en janvier 2010 et janvier 2011 pour usage illicite de produits stupéfiants, M. C a également été condamné le 17 décembre 2014 par le tribunal correctionnel de Lille à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans pour usage illicite, transport, détention et offre non autorisée de stupéfiants. Toutefois, M. C a été victime le 12 mars 2018 au centre hospitalier de Roubaix d'un choc anaphylactique sur allergie au curare ayant provoqué des lésions anoxo-ischémiques cérébrales à l'origine d'un déficit fonctionnel partiel permanent de 33 % incluant le déficit du membre supérieur gauche et des difficultés cognitives. M. C a, ensuite, été opéré d'un pneumothorax au centre hospitalier universitaire de Lille au mois de janvier 2022 puis a été victime, le 3 janvier 2023, d'un accident de la circulation alors qu'il était piéton, avec un impact d'une voiture sur son genou droit avec persistance de douleurs sans fracture sous-jacente et dégradation des capacités d'équilibre et de marche. Plus aucune nouvelle condamnation n'a été prononcée depuis celle du 17 décembre 2014. 7. Il résulte de ce qui a été dit ci- dessus que compte tenu de l'ancienneté de la dernière condamnation pénale prononcée à l'encontre de M. C et compte tenu de la diminution de son état de santé à la suite de l'accident médical dont il a été victime en mars 2018, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le ministre sur la persistance de la menace à l'ordre public que ferait peser le comportement de M. C sur le territoire français, apparaît de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite refusant d'abroger l'arrêté du 28 mai 2001 prononçant son expulsion du territoire français. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Compte tenu du motif retenu ci-dessus, il y a lieu d'ordonner au ministre de l'intérieur et des outre- mer de réexaminer la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite du ministre de l'intérieur et des outre-mer refusant d'abroger l'arrêté du 28 mai 2001 prononçant l'expulsion du territoire français de M. C, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. C la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 8 janvier 2024. La juge des référés, Anne B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 23258009203
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2329203_20240108