TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2328928_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision en date du 15 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le préfet de police a commis une erreur de droit, dès lors qu'en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il aurait dû lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ; - il a remis un dossier complet à la préfecture ; - cette situation lui porte gravement préjudice, dès lors qu'elle le maintient en situation irrégulière et lui fait courir le risque d'être éloigné. Le 19 décembre 2023, la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 13 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant chinois, né le 26 octobre 1981, a déposé le 15 décembre 2023 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé auprès de la préfecture de police, le 15 décembre 2023, une demande d'admission exceptionnelle au séjour, et s'est vu remettre à cette occasion un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", mentionnant qu'il a " déposé une demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris ", que ce document " constitue la preuve du dépôt de [sa] demande ", qu'il " ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture des droits associés à un séjour régulier " et qu'il sera informé de l'avancement et de la suite donnée à sa démarche dans un délai indicatif de quatre mois. 6. Le document en cause ne constitue toutefois pas le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors que M. A soutient, sans être contredit, que son dossier était complet, le préfet de police doit être regardé comme ayant implicitement refusé de délivrer à l'intéressé le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 en méconnaissance de ces dispositions. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d'annuler la décision attaquée qui est entachée d'illégalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. M. A étant admis à l'aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Goeau-Brissonniere, avocat de M. A, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où M. A ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 15 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer à M. A un récépissé de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A ce récépissé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Goeau-Brissonniere, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où M. A ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Goeau-Brissonniere et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Deniel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024. La rapporteure, F. Lambert La présidente, S. MarzougLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2328928/6-
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7512 janvier 2024
ORTA_2328925_20240112TA7510 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2328928_20240610
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2328928_20240610