TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2328759_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, Mme E C épouse A et M. D A, agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, M. B A, représentés par la SELARL GHL Associés, demandent au tribunal : 1°) à titre principal, avant-dire droit, de désigner un collège de médecins experts composé d'un médecin dermatologue, d'un pédiatre et d'un médecin réanimateur, pour procéder à une expertise médicale en vue de se prononcer sur la prise en charge de M. B A par F publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) ; 2°) de condamner l'AP-HP à leur verser, à titre de provision ad litem, une somme de 3 500 euros ou, à titre subsidiaire, si le tribunal devait laisser les frais d'expertise à leur charge, de porter le montant de cette provision à 12 000 euros ; 3°) de sursoir à statuer sur leur demande provisionnelle d'indemnisation à hauteur de 96 450 euros jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ; 4°) d'enjoindre à l'AP-HP de leur communiquer l'entier médical de M. B A : 5°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Ils soutiennent que : - la prise en charge de leur enfant M. B A par l'équipe médicale de l'hôpital Necker a été à l'origine d'un dommage au niveau de son bras gauche en raison d'une extravasation de solutés toxiques causée par une perfusion incorrectement posée dans la nuit du 18 au 19 février 2020 et que cette faute est de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP ; - à titre principal, une expertise médicale apparaît nécessaire pour évaluer les préjudices en lien avec cette faute ; - il y a lieu de leur verser une provision ad litem d'un montant de 3 500 euros ou, à titre subsidiaire, si le tribunal devait laisser les frais d'expertise à leur charge, de porter le montant de cette provision à 12 000 euros ; - il y également lieu d'enjoindre à l'AP-HP de leur communiquer l'entier dossier médical de M. B A ; - enfin, il y a lieu de surseoir à statuer sur le surplus de leur demande d'indemnisation provisionnelle dans l'attente du rapport d'expertise. Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2024, l'AP-HP conclut : 1°) à ce que soit ordonnée une mesure d'expertise avant-dire droit aux seuls frais des requérants, à qui incombe la charge de la preuve en la confiant à un collège d'experts composé d'un réanimateur et d'un pédiatre ; 2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle soutient que : - elle n'entend pas s'opposer à l'instauration d'une mesure d'expertise médicale contradictoire, sans aucune approbation des faits ni aucune reconnaissance de responsabilité et sous réserve de tous ses droits. Les frais de consignation à la mesure d'expertise seront mis à la charge des Consorts A, demandeurs à la mesure d'instruction ; - la demande de provision ad litem sera rejetée dès lors qu'elle se heurte à une contestation sérieuse, les pièces produites par les requérants étant insuffisantes pour établir un manquement de la part de l'AP-HP ainsi qu'un éventuel lien de causalité entre celui-ci et les préjudices invoqués. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pény, - et les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 4 janvier 2020, a été admis au service des urgences de l'hôpital Necker de F publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) le 18 février 2020 en raison d'une dyspnée inspiratoire avec extinction de voix depuis plusieurs jours. La réalisation d'une échographie cardiaque a permis de mettre en évidence un cœur tri-atrial non sténosant associé à une communication interauriculaire de type sinus coronaire responsable d'un shunt gauche/droit important. Le même jour, l'enfant a été hospitalisé dans le service de réanimation médicale pour détresse respiratoire sur infection à coronavirus, avec découverte d'une cardiopathie. Une ventilation non invasive a alors été mise en place. Dans le cadre de la prise en charge de M. B A au sein du service de réanimation médicale, une lésion nécrotique au dos de la main gauche est apparue après la diffusion d'une perfusion de gluconate de calcium posée au sein de ce même service. Le 27 février 2020, M. B A a été admis au sein du service de cardiologie et il a bénéficié d'une intervention consistant en une cure complète de retour veineux pulmonaire anormal (RVPA), réalisée le lendemain. Il a quitté l'hôpital le 4 mars 2020 puis y a été de nouveau admis le 11 août au sein du service d'orthopédie et de traumatologie pédiatrique pour une cicatrice rétractile et hypertrophique de la face dorsale du poignet gauche à la suite de la diffusion de la perfusion. Il a bénéficié, le 12 août 2020, d'une excision de la bride et d'une greffe de peau totale, avant de quitter l'hôpital le lendemain. M. B A a été reçu en consultation de suivi le 13 octobre 2021, sans qu'aucune suite particulière ne soit désormais à prévoir. 2. Par courrier du 19 décembre 2022, M. et Mme A, en tant que représentants légaux de leur fils, ont adressé à l'AP-HP une demande préalable d'indemnisation à titre provisionnel, qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, ils demandent au tribunal d'ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale en vue de se prononcer sur la prise en charge de leur enfant par l'hôpital Necker et de condamner l'AP-HP à leur verser, à titre de provision, une somme de 3 500 euros ou, à titre subsidiaire, si le tribunal devait laisser les frais d'expertise à leur charge, de porter le montant de cette provision à 12 000 euros. Sur l'utilité d'une mesure d'expertise : 3. L'article R. 621-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. ". Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l'encontre de l'administration d'apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l'existence d'une faute et la réalité du préjudice subi. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu'il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d'ordonner une expertise que lorsqu'il n'est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu'il a recueillis et que l'expertise présente ainsi un caractère utile. 4. En l'espèce, il est constant que M. A a été victime de la diffusion d'une perfusion de gluconate de calcium dans le cadre de sa prise en charge au sein du service de réanimation de l'hôpital Necker en février 2020. L'AP-HP conteste sa responsabilité s'agissant de la survenue de cet événement indésirable. Si l'accident médical dont a été victime M. A se rattache à une procédure dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle présenterait une spécificité particulière ou un caractère inhabituel, l'état du dossier ne permet pas au tribunal de se prononcer en toute connaissance de cause sur l'étendue de la responsabilité de l'AP-HP, ni sur les éventuelles circonstances qui permettraient d'écarter tout manquement dans le cadre d'une procédure ne présentant pas de spécificité particulières ni enfin sur les préjudices qui auraient résulté pour M. A de sa prise en charge à l'hôpital Necker à compter du 18 février 2020. Il y a lieu, dès lors, ainsi que le demandent les requérants et alors que l'AP-HP et la CPAM de Paris n'ont pas fait valoir d'opposition à une telle mesure, d'ordonner une expertise médicale aux fins exposées ci-après. Sur la demande de provision : 5. Le juge peut accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Si l'AP-HP conteste sa responsabilité s'agissant de la survenue de cet événement indésirable, elle n'apporte aucun élément permettant de caractériser l'absence de tout manquement s'agissant d'une procédure dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle présenterait une spécificité particulière ou un caractère inhabituel. Dès lors, au regard des circonstances particulières de l'espèce, et quand bien même l'expertise diligentée par le tribunal permettra de déterminer les circonstances exactes au cours desquelles est survenu cet incident, il ne résulte pas de l'instruction que l'obligation dont l'AP-HP serait débitrice vis-à-vis de M. et Mme A serait sérieusement contestable. Par suite, il y a lieu de condamner l'AP-HP à verser à M. et Mme A une somme de 3 500 euros au titre de provision. Il n'y a pas lieu de subordonner le versement de cette provision à la constitution d'une garantie par les requérants. D E C I D E : Article 1er : F publique-hôpitaux de Paris versera à M. et Mme A une provision de 3 500 euros. Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. et Mme A, procédé à une expertise médicale, en présence de M. B A, de ses représentants légaux, de F publique-hôpitaux de Paris et de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. Article 3 : L'expert sera désigné par le président du tribunal. Il se fera communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. B A, notamment tous documents relatifs au suivi médical, aux consultations préopératoires et aux actes de soins pratiqués lors de sa prise en charge par l'hôpital Necker. Il pourra entendre toute personne du service hospitalier ayant donné des soins à M. A. Article 4 : L'expert aura pour mission de : 1°) prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de M. B A et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge à l'hôpital Necker ; décrire les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans ces services ; 2°) donner son avis sur les conditions de sa prise en charge au sein du service de réanimation médicale les 18 et 19 février 2020, la pertinence des diagnostics des équipes médicales quant à l'utilité des gestes pratiqués, en particulier sur la pose d'une perfusion de gluconate de calcium, et la conformité de la prise en charge de l'intéressé (investigations, traitements, soins, surveillance, organisation du service) aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits ; 3°) donner, de manière générale, toutes précisions utiles au tribunal afin de lui permettre de se prononcer sur la responsabilité éventuelle de F publique-Hôpitaux de Paris, ainsi que sur les préjudices de toute nature en résultant ; 4°) tenter une conciliation des parties, conformément aux dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, contradictoirement entre M. et Mme A, F publique-hôpitaux de Paris et la caisse primaire assurance maladie de Paris. L'expert déposera, dans un délai de trois mois à compter de sa désignation, son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera les copies aux parties intéressées telles que précisées au dernier article du présent jugement, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique. Article 6 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête, en tant qu'il porte sur la demande d'indemnisation à titre provisionnel, de M. et Mme A est rejeté. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C épouse A et M. D A, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, M. B A, à F publique-hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Pény, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le rapporteur, A. Pény Le président, H. Delesalle La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne à la ministre de la santé, du travail et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2328759_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel