TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2328749_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2023, M. B A B E, représenté par Me Raji, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités roumaines ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Raji en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : -il est entaché d'insuffisance de motivation ; - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conditions d'accueil en Roumanie et méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Raji, représentant M. A B E, qui soulève à l'audience le moyen tiré de l'irrecevabilité de pièces présentées par le préfet de police car elles ne sont pas numérotées et du vice de procédure au motif que des documents sont manquants et illisibles, - les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. B A B E, ressortissant égyptien né le 18 juillet 2002, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités roumaines. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A B E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. D'une part, si l'arrêté contesté mentionne la prise d'empreintes digitales du requérant au moyen du système Visabio, celui-ci n'est pas versé au dossier alors que ce document permet d'établir la date d'entrée sur le territoire français. En tout état de cause, le document joint où sont censées figurer les empreintes de M. A B E ne permet pas de s'en assurer. D'autre part, le visa des autorités roumaines versé au dossier est lui-même illisible. Enfin même s'il ne saurait être exigé le nom du fonctionnaire de la préfecture de police qui mène l'entretien avec le requérant, le tampon permet de s'assurer que l'entretien a bien été mené par une telle autorité. En l'espèce, le tampon est illisible. Ainsi et dans ces conditions, l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure. Il doit dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Le présent jugement qui annule l'arrêté contesté, implique qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. A B D une attestation de demande d'asile dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros au bénéfice de Me Raji en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Si le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire était refusé au requérant, ladite somme lui serait versée. D E C I D E : Article 1er : M. A B E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 1er décembre 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A B D une attestation de demande d'asile dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Raji une somme de 1200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Raji renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Si le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire était refusé au requérant, ladite somme lui serait versée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B E et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. Le magistrat désigné, P. CLa greffière, D. MIGEON La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2328749/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2328749_20240122
Données disponibles
- Texte intégral