TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2328740_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, complétée par un mémoire enregistré le 19 décembre 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision contestée : - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est entachée d'erreurs de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces enregistrées le 28 décembre 2023 par lesquelles il conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Feghouli, - les observations de Me Djerbi représentant M. A assisté d'un interprète en langue arabe, - et les observations de Me Floret pour le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, né le 21 novembre 1981, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre. Le moyen ne peut être qu'écarté. 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L.612-11 du même code : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; 3° L'étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l'obligation de quitter le territoire français, alors que l'interdiction de retour poursuivait ses effets. Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public ". 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire national le 26 août 2022 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, décision assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 2 ans motivée par son signalement pour des faits de viols en 2022. Si le requérant fait valoir, sans toutefois l'établir, qu'il a exécuté cette obligation de quitter le territoire, force est de constater, en tout état de cause, qu'il est revenu en France alors que l'interdiction de retour poursuivait ses effets. Par suite, en application des dispositions précitées, c'est à bon droit que le préfet de police a pu prendre la décision contestée, portant prolongation de l'interdiction de retour du requérant. Les moyens tirés de l'erreur de droit et du défaut de base légal ne peuvent être qu'écartés. 6. En quatrième lieu, si M. A se prévaut de la présence de sa fille, de nationalité française en France, il ne l'établit, ni non plus des relations qu'il entretiendrait avec elle, aucun document n'étant versé en ce sens à l'instance. Le requérant ne justifie donc d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. 7. Pour interdire à M. B A de retourner sur le territoire français pendant une durée de 36 mois, le préfet de police a retenu que l'intéressé a été signalé le 12 décembre 2023 pour des faits d'agression sexuelle et de menaces de mort réitérées, qui ne sont, s'agissant des menaces de mort, pas sérieusement contestées par le requérant. Dès lors, M. A, qui constitue ainsi une menace pour l'ordre public, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E: Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police Jugement rendu en audience publique le 29 décembre 2023 Le magistrat, M. FEGHOULILa greffière, N. DUPOUYLe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2328740/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2328740_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel