TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2328694_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. B D A, représenté par Me Siran, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Paris a totalement mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, de manière rétroactive, dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en case d'admission à l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou à elle-même en cas de non-admission. Il soutient que : Sur l'urgence : - cette condition est remplie, dès lors, qu'il se trouve dans une situation de vulnérabilité, caractérisée par l'absence de ressource financière et matérielle et sa dépendance à l'aide ponctuelle d'associations, qu'il est sans hébergement stable et qu'il souffre d'un diabète de type 2 nécessitant un accès régulier aux soins. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée de l'incompétence de son auteur ; - elle est entachée de vices de procédure, tirés, d'une part, de l'absence d'un entretien de vulnérabilité avec un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin, en méconnaissance des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et, d'autre part, du non-respect des droits de la défense, faute d'avoir pu présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision attaquée, en méconnaissance de l'article D. 551-18 du CESEDA ; - elle est entachée de défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, révélés par l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 551-16 du CESEDA, dès lors que la décision attaquée a été prise au motif qu'il n'aurait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré vers l'Etat membre responsable de l'instruction de sa demande, alors que ce motif n'est pas au nombre de ceux qui peuvent être opposés aux demandeurs d'asile choisissant de revenir sur le territoire français après avoir fait l'objet d'un transfert et que la décision ne prend pas en compte sa vulnérabilité et méconnait ainsi le principe du respect de la dignité de la personne humaine ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard de ses conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la requête est irrecevable car tardive, que l'urgence n'est pas caractérisée, et qu'aucun moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. L'OFII a communiqué des pièces complémentaires enregistrées le 22 décembre 2023 à 10h25. Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2023 à 14h58, M. D A conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient notamment que sa requête au fond n'est pas tardive. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 13 décembre 2023 sous le numéro 2328588, par laquelle M. D A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 22 décembre 2023, tenue en présence de Mme C, gréffière d'audience, M. Rohmer a lu son rapport et entendu : -Me Siran, représentant M. D A, présent, qui reprend et développe ses écritures ; elle fait valoir que l'intéressé était suivi médicalement en France avant son transfert en Espagne. Par une ordonnance du 22 décembre prise en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 décembre 2023 à 15 heures. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de M. D A, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. D A, ressortissant soudanais né le 27 novembre 1973, est entré en France irrégulièrement au mois d'avril 2023. Il a déposé, le 10 mai 2023, une demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile et a été placé en procédure dite " Dublin ". Les autorités espagnoles ayant accepté sa prise en charge, il a fait l'objet d'un arrêté de transfert. Postérieurement à son admission en Espagne effectuée le 7 août 2023, M. D A est revenu en France, le 10 août 2023, et a déposé une nouvelle demande d'asile le 30 août 2023. Le 27 septembre 2023, une attestation de demandeur d'asile en procédure dite " Dublin " lui a été remise, valable jusqu'au 26 janvier 2024. Par une décision du 6 octobre 2023, l'OFII a totalement mis fin à ses conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré vers l'Etat responsable de l'instruction de sa demande. Le 13 décembre 2023 M. D A, par son conseil, a formé un recours administratif préalable devant le directeur général de l'OFII. Le requérant demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 6 octobre 2023. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision, le requérant soutient qu'il se trouve dans une situation de grande précarité et qu'il est atteint d'une pathologie chronique. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3, M. D A est revenu en France trois jours après avoir fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités espagnoles. Le requérant n'établit pas que les autorités espagnoles, auxquelles il revenait d'assurer les conditions matérielles d'accueil, auraient refusé d'examiner son dossier ou de lui fournir une aide matérielle. La seule circonstance, alléguée par le requérant, que celui-ci souhaitait continuer à bénéficier du traitement médical qu'il suivait en France avant son transfert n'est pas de nature à justifier ce retour immédiatement après sa remise aux autorités espagnoles. Le requérant doit dès lors être regardé comme s'étant placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il déplore pour demander au juge des référés de statuer à bref délai. Dans ces circonstances, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas remplie. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer ni sur la recevabilité de la requête ni sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête de M. D A doit être rejetée en toutes ses conclusions, autres que celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. D A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Me Siran et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 28 décembre 2023. Le juge des référés, B. ROHMER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2328694_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA