TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2328617_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Meyer, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté n'est pas établie ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lambrecq en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambrecq, - les observations de Me Meyer, avocat de Mme A, - et les observations de Mme C, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 16 avril 1987, est entrée en France pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Lors du dépôt de sa demande auprès du guichet unique de la préfecture de police de Paris, le 4 juillet 2023, la consultation du fichier Eurodac a fait ressortir que l'intéressée avait franchi irrégulièrement les frontières italiennes le 2 mai 2023. Les autorités italiennes ont été saisies le 18 juillet 2023 par les autorités françaises d'une demande de prise en charge en application de l'article 13 (1) du règlement n°604/2013. Les autorités italiennes ont accepté leur responsabilité par un accord implicite du 19 septembre 2023 en application de l'article 22-7 du règlement. Par un arrêté du 29 novembre 2023, le préfet de police a décidé de transférer Mme A aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ()". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme E D, attachée d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En second lieu, Mme A qui se borne à faire état de généralités sur le suivi des demandeurs d'asile en Italie, n'établit par aucun document, ni aucune précision, que sa propre demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'elle serait personnellement exposée à un risque réel et avéré de subir des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en cas de transfert aux autorités italiennes. Par ailleurs, en l'absence d'éléments médicaux actuels et précis quant aux risques que ferait courir à Mme A ou à ses jumeaux, nés en juillet 2023, un voyage à destination de l'Italie, l'intéressée ne peut être considérée comme se trouvant un état de vulnérabilité particulière faisant obstacle à son transfert. Elle n'est, dans ces conditions, pas fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui permet à un Etat d'examiner la demande d'asile d'un demandeur même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères fixés dans ce règlement. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de police et à Me Meyer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La magistrate désignée, C. LAMBRECQLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2328617_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel