TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2328600_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa première demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve en situation irrégulière alors que parent d'enfant bénéficiant du statut de réfugié, elle peut prétendre de plein droit à bénéficier d'un titre de séjour, que cette situation porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle, qu'elle risque d'être éloignée vers son pays d'origine, qu'elle se trouve dans une situation d'extrême précarité ne pouvant pas accéder à un logement stable et pérenne, et enfin qu'elle est privée de la possibilité de bénéficier d'un contrat de travail ; - la mesure est utile dès lors qu'elle constitue le seul moyen d'obtenir un rendez-vous afin que soit instruite sa demande et qu'elle puisse bénéficier d'un récépissé de demande de titre de séjour ; - la mesure demandée ne fait pas obstacle à une décision de l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise, née le 28 août 1995, est entrée en France en octobre 2019 selon ses déclarations et est mère d'un enfant qui a été reconnu réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 octobre 2021. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de membre de famille bénéficiaire de la protection internationale et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 3. En premier lieu, si Mme A demande au juge des référés de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa première demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant bénéficiaire d'une protection internationale, il résulte de l'instruction qu'elle a déposé avec succès sa première demande de titre de séjour le 9 octobre 2023. Il s'ensuit que les conclusions de Mme A, tendant à ordonner au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées. 4. En second lieu, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Il résulte de l'instruction que le bénéfice de la protection internationale a été accordé au fils de Mme A par une décision du directeur général de l'OFPRA, en date du 11 octobre 2021. Le 9 octobre 2023, Mme A a déposé une demande de titre de séjour, dont le dépôt lui a été confirmé par la remise d'une attestation de dépôt, sans qu'elle soit mise en possession d'un récépissé. La requérante justifie avoir tenté, en vain, depuis plusieurs semaines, d'obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de police pour que le récépissé lui soit remis. Eu égard à la circonstance que le fils de Mme A est bénéficiaire du statut de réfugié, qu'elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, et que les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance, afin de la recevoir et la mettre en possession, dans l'hypothèse où le dossier de demande de titre qu'elle a déposé est complet, du récépissé qu'elle sollicite. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 6. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 7. Mme A n'ayant pas d'avocat et ne justifiant pas de frais particuliers, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à Mme A, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance, afin de la recevoir et la mettre en possession, dans l'hypothèse où le dossier de demande de titre qu'elle a déposé est complet, du récépissé qu'elle sollicite. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 février 2024. La juge des référés, A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2328600_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel