TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 2 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2328480_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. D A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 27 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Fereshtyan, avocat de M. A, assisté de M. B, interprète, - et les observations de Me Blondel, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant kenyan né le 1er janvier 1978, demande l'annulation de l'arrêté en date du 12 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a fondé la décision attaquée de maintien en rétention de M. A sur la circonstance que celui-ci n'avait jamais fait état de risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine préalablement à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 7 décembre 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité l'asile dans un premier temps lors de son entrée en France le 27 novembre 2023 soit avant son placement en rétention, prononcé concomitamment à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 7 décembre 2023. Dans ces conditions, le préfet de police doit être regardé comme ayant entaché l'arrêté du 12 décembre 2023 d'un défaut d'examen sérieux et approfondi de la situation du requérant. 3. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué doit être annulé. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet de police a maintenu M. A en rétention est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police. Lu en audience public le 2 janvier 2024. La magistrate désignée, C. CLa greffière, D. MIGEON La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
DTA_2328480_20240102
Données disponibles
- Texte intégral