TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2328458_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Levildier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour mention " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merino, - et les observations de Me Levildier pour la requérante, le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante albanaise, née le 28 mai 1995, demande l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour mention " étudiant " dont elle était titulaire et qui expirait le 22 mars 2023, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". Le renouvellement de ce titre est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. 3. Pour refuser la demande de renouvellement de titre de séjour mention " étudiant " présentée par Mme A, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée ne justifiait pas du sérieux de ses études et d'une progression dans son parcours. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'au titre de l'année 2019/2020, Mme A s'est inscrite en première année de Master " management général " au conservatoire national des arts et métiers au cours de laquelle elle a validé six matières sur neuf, inscription qu'elle a donc renouvelée l'année d'après sans toutefois valider les trois matières restantes. Inscrite en 2ème année de ce Master en 2021/2022, elle s'est, au second semestre, réorientée vers une première année de master " Marketing Digital " de l'EDC Paris Business School. Finalement, en 2022, elle s'est inscrite en quatrième année du " programme grande école " de l'EDC Business School, spécialité Marketing Digital avec un contrat d'apprentissage sur deux ans qu'elle effectue depuis le 3 octobre 2022 en qualité de responsable marketing au sein de la société Malt Community et poursuit ce cycle d'étude en 5ème année au titre de l'année 2023-2024. Si Mme A reconnaît ne pas avoir progressé dans ses études entre 2019 et 2022, il ressort des pièces du dossier, en particulier d'attestations de professeurs, de courriers de recommandations et des bulletins de notes qu'elle verse au dossier que sa réorientation en 2022 en programme de master en alternance est réelle et sérieuse. Par conséquent, et alors que Mme A a obtenu un premier renouvellement de son titre de séjour le 23 mars 2021 jusqu'au 22 mars 2023, elle est fondée à soutenir que c'est par une inexacte application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de police a refusé de renouveler une nouvelle fois son titre de séjour mention " étudiant ". 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A un titre de séjour mention " étudiant ", sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 novembre 2023 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A un titre de séjour mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président ; - Mme Merino, première conseillère ; - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. La rapporteure, M. MERINO Le président, J-Ch. GRACIA La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2328458_20240326
Données disponibles
- Texte intégral