TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2328451_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 23 décembre 2023, M. C B, représenté par Me Legros, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 27 novembre 2023 portant décision de transfert aux autorités croates aux fins d'examen de sa demande d'asile. 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande d'asile en procédure normale ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que le nom et la qualité de la personne qui a mené l'entretien ne sont pas mentionnés ; - il est illégal dès lors que la Croatie est marquée par des défaillances systémiques s'agissant de l'accueil des réfugiés ; - il méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors que le risque de mauvais traitements en cas de retour en Croatie est avéré ; - il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que le préfet de police pouvait actionner à tout moment la clause discrétionnaire prévue par ces dispositions ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Paret, conseiller, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Paret, - les observations de M. B, assisté d'un interprète en langue bengali, - et les observations de Mme A, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 novembre 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. C B, ressortissant bangladais né le 5 mai 2000, aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de la décision dans son ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la rédaction de l'arrêté attaqué que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur (). 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". 5. Le requérant se prévaut de manquements aux stipulations susvisées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 et soutient que le préfet ne démontre pas que l'entretien prévu par ce texte s'est déroulé en présence d'un agent qualifié en vertu du droit national. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'un entretien individuel, le 20 septembre 2023, qui a été effectué par un agent préfectoral au cours duquel il a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert avec le concours d'un interprète qualifié de l'agence ISM interprétariat dont le nom et le prénom sont indiqués. Le compte rendu de l'entretien, qui s'est déroulé en bengali, ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées, auxquelles le requérant a apporté des réponses précises et substantielles. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l'agent ayant procédé à cet entretien ni du caractère confidentiel de ce dernier. L'absence de mention, sur le compte-rendu de l'entretien individuel, de l'identité et de la qualité de l'agent qui a mené l'entretien, n'a pas privé l'intéressé d'une garantie. De plus, les services de la préfecture de police, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place au sein cette préfecture, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. Enfin, l'entretien individuel constitue un acte préparatoire, l'agent ayant mené l'entretien n'avait pas à justifier d'une délégation de signature. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 7. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 8. En l'espèce, le requérant soutient qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie. Toutefois, la Croatie, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités croates n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de M. B, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour au Bangladesh. Enfin, M. B ne fait état d'aucun élément circonstancié et précis propre à sa situation personnelle de nature à établir que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. En outre, s'il soutient qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour au Bangladesh, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Croatie et non dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 et des stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de police et à Me Legros. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. Le magistrat désigné, F. PARET La greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2328451_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel