TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2328375_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, ou à lui-même en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le préfet de police, en refusant de lui délivrer le récépissé sollicité, alors que son dossier était complet, a méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur de droit. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Weidenfeld a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Madame A B, ressortissante chinoise, née le 26 février 1989, a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 30 novembre 2023. A cette occasion, il lui a été délivré un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", assorti de la mention " ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier ". Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision, révélée par ce document, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2.Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3.Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / () ". Aux termes de l'article R. 431-13 du même code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative, chargée d'instruire une demande de titre de séjour, ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. 4. Il résulte des pièces du dossier qu'un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " assorti de la mention " ne constitue pas une preuve de la régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier " a été remis à Mme B le 30 novembre 2023, à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour. Toutefois, un tel document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors qu'il n'est pas contesté que le dossier déposé par Mme B était complet et qu'il n'est pas soutenu qu'un récépissé aurait été délivré à la requérante après vérification de la complétude de son dossier, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli. 5.Il résulte de ce qui précède que la décision du préfet de police refusant de délivrer à Mme B un récépissé de première demande de titre de séjour doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6.Dès lors qu'à la date du présent jugement, une décision, le cas échéant, de refus implicite, a été prise sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B, le présent jugement n'implique pas que le préfet de police délivre un récépissé à Mme B. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, aux conditions que Me Goeau-Brissonnière avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat et que Mme B soit admise à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnel, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Goeau-Brissonnière d'une somme de 800 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à celle-ci. D E C I D E: Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à Mme B un récépissé de première demande de titre de séjour est annulée. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Goeau-Brissonnière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Goeau-Brissonnière, avocat de Mme B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à celui-ci. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Goeau-Brissonnière et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Rezard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. La présidente-rapporteure, K. WeidenfeldL'assesseur le plus ancien, A. Rezard Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7514 décembre 2023
ORTA_2328374_20231214TA7528 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2328375_20240628
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2328375_20240628