TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2328325_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. C B A, représenté par Me Traore (SAS Itra Consulting), doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde et au préfet de la Martinique de mettre à jour son compte ANEF pour qu'il puisse procéder à son changement de situation et retirer son titre de séjour auprès de la préfecture de police de Paris, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne dispose pas de son titre de séjour et se trouve dans une situation de grande précarité sociale et professionnelle, qu'en l'absence de convocation en vue de la remise de sa carte, cette dernière risque à tout moment d'être détruite et, enfin, qu'il ne peut remplir son obligation de déclarer son changement d'adresse conformément aux dispositions de l'article R. 431-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mesure est utile dès lors que la dématérialisation imposée par la procédure prévue et mise en œuvre par les préfectures de la Gironde entraîne un dysfonctionnement du service public et l'empêche d'effectuer son changement d'adresse ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C B A, né le 26 août 1998 et ressortissant de Sainte-Lucie, s'est vu délivrer par la préfecture de la Martinique une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale, valable du 4 janvier 2018 au 3 janvier 2022. Il en a obtenu le renouvellement pour la période du 17 octobre 2022 au 16 octobre 2026. Ayant déplacé son domicile de la Martinique en Gironde, et n'ayant pu retirer sa carte de séjour, il a été mis en possession par la préfecture de la Gironde, le 23 juin 2023, d'un récépissé valable jusqu'au 22 septembre 2023. A la suite d'un déménagement pour raisons professionnelles à Paris, il a tenté de signaler son changement d'adresse sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) sans pouvoir y parvenir, dès lors qu'une demande de même nature était déjà en cours. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde et au préfet de la Martinique de mettre à jour son compte sur la plateforme pour qu'il puisse procéder à son changement de situation et retirer son titre de séjour auprès de la préfecture de police de Paris. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Il n'est pas contesté que M. B A a obtenu le renouvellement de sa carte de séjour, même s'il n'a pu encore la retirer. Par ailleurs, il n'apparaît pas, en l'absence de nouvelle notification de la direction générale des étrangers en France ou de mention sur le compte ANEF de l'intéressé, qu'il existe un risque que ce document puisse à brève échéance être détruit. Enfin, le requérant n'indique pas les raisons pour lesquelles, avant l'expiration de son récépissé, suscitant la suspension par son employeur de son contrat de travail et alors qu'il résidait déjà à Paris, il n'a pas pris l'attache de la préfecture de police pour lui faire part de ses difficultés, comme le lui a d'ailleurs conseillé l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), au lieu d'effectuer des démarches en octobre et novembre 2023 auprès de la préfecture de la Martinique, qui lui a, au demeurant, indiqué avoir transféré son dossier à la préfecture de la Gironde, ainsi qu'auprès de cette dernière, qui lui a fait savoir que sa demande serait traitée par la préfecture de son lieu de résidence. Dans ces conditions, le requérant n'établit ni l'urgence ni l'utilité de la mesure demandée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 février 2024. La juge des référés, D. Perfettini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N° 2326383/9
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Chronologie de l'affaire
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TA752 février 2024
DTA_2326383_20240202TA7522 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2328325_20240222
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2328325_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel