TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2328311_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes. Il soutient que ses jours sont en danger au Pakistan et il n'a jamais souhaité demander l'asile en Italie mais en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - les observations de Me Henni, avocat commis d'office représentant M. B, assisté de M. D, interprète en langue ourdou, - et les observations de Mme C, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 novembre 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. B, ressortissant pakistanais né le 27 mai 2004, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer : 2. Par mémoire enregistré le 27 décembre 2023, le préfet de police verse au dossier l'arrêté du même jour retirant l'arrêté litigieux du 27 novembre 2023. Par suite les conclusions aux fins d'annulation ont perdu leur objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. La magistrate désignée, N. MARIK-DESCOINGSLa greffière, A. HEERALLAL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2328311_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel