TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2328263_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 décembre 2023 et le 19 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Lejeune, demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, valable jusqu'à l'intervention du jugement au fond, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - il bénéficie d'une présomption d'urgence, dans la mesure où il réside de manière régulière en France depuis de nombreuses années, sous couvert d'un titre de séjour délivré en qualité de parent d'enfant français, dont le renouvellement vient d'être refusé par le préfet de police ; - il travaille dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le mois de juin 2022 et son emploi lui permet de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ; - il est exposé à un risque de licenciement à compter du 13 décembre 2023 ; - l'arrêté litigieux le place dans une situation de grande précarité ; - la caisse d'allocations familiales a notifié à son épouse, le 16 décembre 2023, un courrier l'informant de la cessation du droit à l'aide personnalisée au logement à partir du mois de janvier 2024 et de la diminution des prestations sociales en raison de l'absence de production d'un titre de séjour ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux : - l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure, dès lors que le préfet de police ne justifie pas avoir saisi les services compétents de la police ou de la gendarmerie nationale pour complément d'information, ni le procureur de la République compétent aux fins de demande d'information sur les suites judiciaires, conformément aux dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, et qu'il n'établit pas que la personne ayant procédé à la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires était individuellement désignée et habilitée à le faire ; - l'arrêté litigieux méconnaît les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police ayant, à tort, considéré que sa présence en France constituait une menace à l'ordre public ; - l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 411-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit les conditions lui ouvrant droit à une carte de séjour en qualité de parent d'enfant français ; - l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté litigieux méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté litigieux méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est entachée d'irrecevabilité, dès lors que M. B n'apporte pas la preuve de dépôt ou d'enregistrement de sa requête au fond ; - le requérant n'établit pas se trouver dans une situation d'urgence ; - les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2328264 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 22 décembre 2023, en présence de Mme Cardon, greffière d'audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Lejeune, représentant M. B, laquelle a repris à la barre les moyens invoqués dans la requête et le mémoire complémentaire ; - et les observations de Me Capuano, substituant Me Termeau, représentant le préfet de police, laquelle a conclu au rejet de la requête. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 23 novembre 2023, le préfet de police a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dont M. B, ressortissant égyptien né le 1er octobre 1985, était titulaire, laquelle a expiré le 27 août 2022, et de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Le requérant demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". 3. Aucun des moyens soulevés par M. B, qui a été condamné le 20 octobre 2020 par le tribunal correctionnel de Paris à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence sur une personne chargée d'une mission de service public sans incapacité n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et sur la condition tenant à l'urgence, que la requête en référé présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 2 janvier 2024. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2328263/6
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
DTA_2328263_20240102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA