TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2328226_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 septembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ". M. A soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, - et les observations de Me Ahmad, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1980 et entré en France en 2021 selon ses déclarations, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de salarié valable jusqu'au 25 avril 2022 dont il a sollicité le renouvellement et s'est vu remettre dans cette attente un récépissé valable jusqu'au 14 octobre 2022 dont il a également demandé le renouvellement. Le 25 septembre 2023, il a sollicité une information sur l'état de sa demande de récépissé et le même jour, par un courrier électronique, la cheffe du pôle " instruction des titres de séjour " l'a informé de ce que sa demande de titre de séjour était classée sans suite. Par la présente requête, M. A sollicite l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () / (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Par son courriel du 25 septembre 2023, la cheffe du pôle " instruction des titres de séjour " doit être regardée comme ayant opposé, en l'espèce, un refus explicite à la demande de titre de séjour présentée par M. A. Toutefois, en se bornant à indiquer que " les éléments que vous nous avez communiqués ne nous ont pas permis de donner une suite favorable à votre demande. En effet, votre demande a été classée sans suite ", cette décision ne comporte pas de manière suffisante les circonstances de fait qui en constituent le fondement, et ne comporte par ailleurs aucune circonstance de droit. Dans ces conditions, elle est entachée d'insuffisance de motivation et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, elle doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de l'intéressé, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 25 septembre 2023 de refus de titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Pény, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. Le rapporteur, R. Doan Le président, H. DelesalleLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2328226_20240425
Données disponibles
- Texte intégral