TA754e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2328155_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2023 et 22 janvier 2024, Mme D A, représentée par Me Semak, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros HT, soit 2400 euros TTC, à verser à Me Semak, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente, il est insuffisamment motivé et a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendue ; - l'arrêté n'a pas été pris après un examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et R. 532-57 du CESEDA sur son droit au maintien sur le territoire français ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il est aussi entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du CESEDA. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Iannizzi, greffière d'audience : - le rapport de Mme Seulin, - les observations de Me Rodet substituant Me Semak, avocate de Mme B A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Le préfet n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante colombienne entrée en France le 17 juillet 2019, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 juin 2023 que Mme B A n'a pas contestée dans le délai qui lui était imparti. Par un arrêté du 9 novembre 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du CESEDA, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. Pierre Villa, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. L'obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et indique également avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée, tirées notamment du rejet de la demande d'asile de l'intéressée par l'OFPRA, du défaut de recours contre cette décision et de ce que Mme B A ne justifie d'aucune circonstance permettant son séjour sur le territoire français. Quant à la décision fixant le pays de destination, elle vise les dispositions dont il est fait application, notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et énonce les considérations de faits tirées du rejet de la demande d'asile de Mme B A et que l'intéressée n'établit pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. Le droit d'être entendu, qui constitue un principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du CESEDA, où les décisions faisant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont prises après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit de l'intéressé d'être entendu n'impose alors pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi de bénéfice de la protection subsidiaire. Il en est de même pour la fixation du pays de destination. En l'espèce, les décisions attaquées font suite au rejet, devenu définitif, de la demande d'asile de Mme B A de sorte que le moyen tiré de ce que Mme B A a été privée du droit d'être entendue doit être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 542-1 du CESEDA : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Il ressort des pièces du dossier et notamment du document issu du logiciel TelemOfpra versé au dossier par le préfet que la demande d'asile de la requérante a été rejetée par l'OFPRA le 30 juin 2023, que cette décision a été notifiée à Mme B A le 17 juillet 2023 et que l'intéressée n'a pas formé de recours. Elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la décision de l'OFPRA ne lui aurait pas été régulièrement notifiée et ne peut utilement faire valoir qu'elle ne parle qu'espagnol alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a pris des cours de français en 2013-2014. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 542-1 du CESEDA doit donc être écarté. 8. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (.) ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A est née en Colombie où elle a vécu jusqu'à son entrée en France, à l'âge de 41 ans. Si elle soutient qu'elle a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français au motif que son demi-frère y vit, il est constant qu'elle est célibataire sans charge de famille sur le territoire national et qu'elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale en Colombie. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Le moyen sera donc écarté. Au regard de l'ensemble de la situation de l'intéressée, le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 10. Il résulte ce qui vient d'être dit que le préfet de police a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme B A avant de prendre l'arrêté attaqué. 11. Au vu des développements qui précèdent, le moyen excipant de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 12. Enfin, si Mme B A soutient courir des risques pour sa vie en cas de retour en Colombie ou y subir des traitements inhumains et dégradants, elle se borne à renvoyer aux éléments qu'elle a produit à l'appui de sa demande d'asile sans apporter aucun élément nouveau, alors que sa demande d'asile a été rejeté par l'OFPRA et qu'elle n'a pas fait appel de cette décision. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article R. 721-4 du CESEDA, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens seront donc écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 9 novembre 2023. Par voie de conséquence, elle n'est pas non plus fondée à demander le paiement d'une somme au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance. D É C I D E : Article 1er : Mme B A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. La magistrate désignée, A. SeulinLa greffière, J. Iannizzi La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2328155_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel