TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2328060_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Thierry Meurou, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 52161 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite de rejet d'une demande de renouvellement de titre de séjour prise par le Préfet de Police ;
2°) d'ordonner au Préfet de Police de lui délivrer à une carte de séjour temporaire mention " vie familiale et privée " et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, avec astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État (Préfet de police) une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sur l'urgence :
o elle est caractérisée dès lors qu'il a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 18 avril 2021 et qu'aucune décision n'a été prise ;
o il risque de perdre son emploi, ou en tout état de cause de ne pas pouvoir bénéficier d'opportunités d'évolution alors qu'il justifie d'une ancienneté de plus de trois années dans l'entreprise ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
o la décision n'est pas motivée alors qu'il a demandé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 septembre 2023 reçue le 11 septembre suivant, les motifs de la décision de refus implicite intervenue sans réponse ;
o méconnaît l'article L. 423-23 du code et l'article 8 de la CESDH.
La requête a été communiquée au Préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 décembre 2023 sous le numéro 2328058 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience, M. Gracia a lu son rapport et entendu les observations de Me Gabory substituant
Me Meurou pour M. A, le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A., ressortissant ivoirien né le 11 juillet 1975 à Port-Bouët (Côte d'Ivoire) est entré en France le 15 juin 2020 selon ses déclarations. Il a été titulaire d'une carte de séjour " vie privée et familiale " valable du 14 juin 2019 au 13 juin 2021. Il en a sollicité le renouvellement auprès de la préfecture 13 avril 2021 et a été muni de récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour depuis cette date, le dernier récépissé expirant le 23 janvier 2024. Par la présente requête, M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour, révélée par l'absence de renouvellement du récépissé expiré depuis le 15 août 2023.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. Il résulte de ces dispositions citées au point 2 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. En outre, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision.
4. Il résulte de l'instruction que M. A a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du au 14 juin 2019 au 13 juin 2021. Le préfet de police, qui doit être regardé comme ayant refusé à M. A le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption. Par suite, le requérant qui soutient par ailleurs que cet arrêté porte une atteinte grave et immédiate à sa situation administrative et professionnelle, sans être contredit par le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ni présenté d'observations orales, doit être regardé comme justifiant de l'urgence.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". En vertu de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". Enfin, aux termes des articles L.112-3 et L. 112-6 du même code : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception " et " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ".
6. Il n'est pas contesté par le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense ni présenté d'observations orale, que M. A a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 13 avril 2021. Une décision implicite de rejet est née le 13 août 2021. Par lettre du 5 septembre 2023, reçue le 11 septembre 2023 par les services de la préfecture de police, M. A a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Il soutient, sans être contredit, qu'il n'a pas reçu de réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une décision expresse aurait confirmé ce refus implicite, M. A est fondé à soutenir qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré d'un défaut de motivation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration.
9. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police) une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'État (préfet de police) versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Préfet de police.
Fait à Paris, le 19 décembre 2023.
Le juge des référés,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2328060_20231219
Données disponibles
- Texte intégral