TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2328003_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. B A, retenu an centre de rétention administrative de Paris, représenté par Me Diawara, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de police a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de l'acte était incompétent pour le signer ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le 18 décembre 2023, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis, a produit des pièces à l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Théoleyre en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Theoleyre, - les observations orales de Me Diawara, avocat commis d'office, représentant M. A, - et les observations orales de Me Jacquard, avocat du préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant libyen né le 19 décembre 1982, demande l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-511 du 11 septembre 2023, le préfet de police a donné à Pierre Mathieu, attaché d'administration de l'État, directement placé sous l'autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les articles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour fixer le pays à destination duquel M. A serait éloigné. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 5. Il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger obligé de quitter le territoire de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. M. A se prévaut de ce que, membre de la marine libyenne et manifestant anti-Kadhafi en Europe, il serait exposé à la peine capitale pour désertion en cas de retour en Lybie. Toutefois, il n'assortit ces déclarations d'aucun élément de nature à les étayer, se bornant à se prévaloir du contexte sécuritaire libyen caractérisé par la présence de groupes armés et de risques d'affrontements. Si le requérant affirme bénéficier de la protection subsidiaire, il n'en justifie pas davantage. Dans ces conditions, et dès lors que le requérant ne démontre pas qu'il serait personnellement exposé aux risques qu'il allègue, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. A ne peut soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 7 décembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Lu en audience publique le 27 décembre 2023. Le magistrat désigné, M. THEOLEYRELa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
DTA_2328003_20231227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel