TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2327978_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, M. A, retenu an centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'ordonner au préfet de police la production de l'entier dossier sur lequel se fonde ses arrêtés ainsi que la présentation au tribunal des documents originaux qui ont été écartés au profit de la préfecture ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation particulière. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant du refus de délai de départ volontaire : - la décision d'éloignement sur le fondement de laquelle la décision a été prise est illégale ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision d'éloignement sur le fondement de laquelle la décision a été prise est illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - le refus de délai de départ volontaire sur le fondement duquel la décision a été prise est illégal ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Les 6 et 22 décembre 2023, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis, a produit des pièces en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Théoleyre en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Théoleyre, - les observations orales de Me Watat, avocat commis d'office représentant M. A, assisté d'un interprète en pachto, - et les observations orales de Me Termeau, avocat du préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 1er mai 1995, demande l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur les conclusions tendant à la production du dossier de M. A : 2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". 3. Le préfet de Seine-Saint-Denis a produit le dossier contenant les pièces sur la base desquelles il a pris son arrêté du 3 juillet 2022. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la production de son dossier sont sans objet. Sur les décisions prises dans leur ensemble : 4. En premier lieu, les arrêtés attaqués mentionnent les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour prononcer l'éloignement sans délai de M. A et une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation particulière du requérant Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 7. Si le requérant affirme que le préfet de police ne pouvait l'éloigner dès lorsqu'il était en possession d'un titre de séjour portugais et justifiait ainsi d'une entrée régulière sur le territoire français, il se borne à produire le récépissé d'une demande de titre de séjour au Portugal et précise que cette demande est toujours en cours d'examen. Par suite le moyen doit être écarté. 8. Le requérant ne démontre pas que des circonstances particulières feraient obstacle à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. S'agissant du refus de délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée par l'arrêté attaqué est illégale. Par suite, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision par laquelle le préfet a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612- 3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " 11. M. A se prévaut d'un hébergement en France au 12 place Dessau à Argenteuil (95) pour soutenir que le préfet de police ne pouvait refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Toutefois, le préfet a également relevé que M. A s'était soustrait à une précédente décision d'éloignement, prise le 8 février 2021 par le préfet de Seine-Saint-Denis, et avait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français - déclarations qui ressortent du procès-verbal d'audition sur sa situation administrative du 5 décembre 2023 -, de sorte qu'à supposer-même que M. A justifie d'une résidence effective et permanente en France, le préfet pouvait, pour ces seuls motifs, refuser d'octroyer un délai de départ volontaire à l'intéressé. Par suite les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'inexacte application des dispositions précitées doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée par l'arrêté attaqué est illégale. Par suite, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision par laquelle le préfet a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. 13. En second lieu, M. A ne présente aucun élément permettant de supposer que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant le Pakistan comme pays de destination. La circonstance que M. A soit en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour au Portugal - récépissé dont il produit la copie à l'audience et dont la validité n'est pas contestée en défense -, lui permet seulement, s'il s'y croit fondé, de solliciter la possibilité qui lui est ouverte par l'arrêté attaqué d'être éloigné vers le Portugal, pays où il soutient être légalement admissible. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire qui lui est opposée par l'arrêté attaqué est illégale. Par suite, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'interdiction qui lui est faite de retourner sur le territoire français. 15. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 16. M. A, qui, comme il a été dit au point 9, s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, ne justifie d'aucune ancienneté de résidence, ni d'aucun lien particulier avec la France permettant de supposer que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués du 5 décembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Lu en audience publique le 22 décembre 2023. Le magistrat désigné, M. THEOLEYRELa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2327978_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel