TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2327971_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Lebughe-Mangai, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes. Il soutient que l'arrêté du préfet de police est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 22 décembre 2023 : - le rapport de Mme Dhiver, - les observations de Me Lebughe-Mangai, avocat de M. A. Il soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour au Cameroun et que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - et les observations de Me Capuano, substituant Me Termeau, avocat du préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 29 novembre 2023, le préfet de police a décidé le transfert de M. A, ressortissant camerounais né le 28 octobre 1995, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré très récemment sur le territoire, en août 2023. Si M. A fait valoir qu'il maîtrise la langue française, cette circonstance n'est pas de nature à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'Italie, Etat membre dont M. A a irrégulièrement franchi les frontières le 2 juillet 2023, est responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé et en décidant son transfert vers cet Etat membre. 3. En second lieu, l'arrêté du préfet de police du 29 novembre 2023 ayant pour seul objet de le transférer en Italie, M. A ne peut utilement faire état de ses craintes de persécutions au Cameroun. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté comme inopérant. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 29 novembre 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. La magistrate déléguée, M. DhiverLa greffière, A. Heerallal La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2327971_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel