TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 9 février 2026
- ECLI
- DTA_2327969_20260209
- Date
- 9 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, deux mémoires complémentaires et un mémoire non communiqué enregistrés le 6 décembre 2023, le 7 février 2024, le 22 juillet 2025 et le 23 janvier 2026, Mme A... B..., représentée par Me Tisler, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle la directrice des ressources humaines du groupement hospitalier universitaire Paris - psychiatrie & neurosciences a rejeté sa demande d’allocation chômage ; 2°) d’enjoindre au groupement hospitalier universitaire Paris - psychiatrie & neurosciences de lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 8 août 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Tisler, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’erreur de droit dès lors que l’administration n’a pas transmis à Mme B... son intention de renouveler son contrat de travail ; - elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que l’état de santé de Mme B... était un motif légitime pour refuser la poursuite du contrat de travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le groupement hospitalier universitaire Paris - psychiatrie & neurosciences, représenté par le cabinet Artemont, conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que, par une décision du 24 juillet 2025, la décision de rejet de demande d’allocations chômage a été retirée. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code du travail ; - le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique ont été entendus : - le rapport de Mme Benhamou, - les observations de Me Durand , représentant le GHU, - et les conclusions de M. Coz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... B..., agent contractuelle en contrat à durée déterminée renouvelé au sein du groupement hospitalier universitaire Paris - psychiatrie & neurosciences (GHU), a exercé en qualité de psychomotricienne de classe normale depuis le 9 novembre 2020, à temps plein puis en mi-temps thérapeutique à compter du 19 janvier 2023, jusqu’au 8 août 2023. A la suite du non-renouvellement de son contrat de travail, elle a sollicité le versement de l'allocation de retour à l'emploi auprès de son ancien employeur. Par un courrier du 26 septembre 2023, la directrice des ressources humaines du GHU a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B... demande l’annulation de cette décision. Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 24 juillet 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, le GHU a retiré la décision par laquelle il avait rejeté la demande d’allocation chômage d’aide au retour à l’emploi (ARE) présentée par Mme B.... Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B..., ainsi que par voie de conséquence ses concluions à fin d’injonction, sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l’espèce, Mme B... n’établit pas qu’elle aurait exposé des frais supérieurs à ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée par la décision susvisée du 17 janvier 2024. Par suite, les conclusions tenant à ce que soit mis à la charge du GHU la somme demandée au titre des frais d’instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., Me Tisler et au groupement hospitalier universitaire Paris - psychiatrie & neurosciences. Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Séval, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Benhamou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026. La rapporteure, signé C. BENHAMOULe président, signé J.-P. SEVAL La greffière, signé S. LARDINOIS La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 9 février 2026
Référence
DTA_2327969_20260209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel