TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2327961_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de renouveler sa carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761- 1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence se présume s'agissement d'un refus de renouvellement de carte de séjour ; - il se trouve dans une situation de précarité administrative et professionnelle, dès lors que son récépissé a expiré le 25 avril 2023 et qu'il ne peut plus travailler. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision n'est pas motivée, alors qu'il en a demandé communication des motifs par lettre recommandée du 14 septembre 2023, demeurée sans suite ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions et stipulations des articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a méconnu l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée de vice de procédure, tiré de l'absence de saisine préalable de commission du titre de séjour, dès lors qu'il réside en France depuis treize ans dont sept ans en situation régulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023 le préfet de police conclut au non -lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction et au rejet du surplus de la requête, en faisant valoir que le requérant a été invité à se présenter à un rendez-vous à la préfecture le 12 décembre et qu'il a été mis en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler valable du 12 décembre 2023 au 11 mars 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 décembre 2023 sous le numéro 2327954 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Guignard, greffière d'audience, Mme Vidal a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Desousches substituant Me Patureau, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par des moyens identiques et soutient en outre que l'exception de non- lieu ne peut être accueillie des lors que le préfet de police n'a pas proposé un réexamen de la situation de M. A mais s'est contenté de renouveler son récépissé et que l'urgence reste constituée eu égard à la précarité de sa situation administrative; - le préfet de police n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 1er janvier 1963 et entré en France en 2011 selon ses déclarations, a bénéficié de plusieurs cartes de séjour, en qualité de salarié, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, dont la dernière a expiré le 18 janvier 2023. Le 26 janvier 2023, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a été mis en possession d'un récépissé qui a expiré le 25 avril 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre séjour. Sur l'exception de non-lieu opposée en défense: 2. Le préfet de police fait valoir que le requérant a été invité à se présenter le 12 décembre 2023 en vue de la délivrance d'un récépissé et que ce dernier a été mis en possession à cette occasion d'un récépissé l'autorisant à travailler valable du 12 décembre 2023 au 11 mars 2024. Toutefois, le préfet ne peut se prévaloir d'une abrogation de la décision litigieuse dès lors que le conseil du requérant fait valoir sans être contesté que cette remise n'a pas été effectuée dans le cadre d'un réexamen de la demande de l'intéressé. Dans ces conditions, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir qu'il n'y aurait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 4. L'urgence à suspendre un refus de renouvellement ou un retrait de titre de séjour ou de récépissé doit, en principe, être admise. La seule circonstance que le requérant soit muni d'une autorisation de séjour et de travail pendant 3 mois n'est pas de nature à faire échec à cette présomption. Par suite, le requérant qui reste dans une situation de précarité administrative et professionnelle dès lors que le préfet n'a pas engagé une procédure d'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour doit être regardé comme justifiant de l'urgence. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant malien, né le 1er janvier 1963, entré en France selon ses déclarations en 2011 et titulaire de plusieurs cartes de séjour, en qualité de salarié, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, dont la dernière a expiré le 18 janvier 2023, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, le 26 janvier 2023, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le silence gardé par l'administration pendant quatre mois, suite à sa demande dont le requérant allègue qu'elle était complète, a fait naitre une décision implicite de rejet à la date du 26 mai 2023. Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, alors que M. A justifie d'une activité professionnelle depuis 2016, et d'une résidence en France depuis 2011, le moyen tiré de l'absence de la saisine de la commission du titre de séjour est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est dès lors fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 8. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 14 décembre 2023. La juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2327961_20231214
Données disponibles
- Texte intégral