TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2327857_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 décembre 2023 et 11 décembre 2023, M. D A, retenu an centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ; 2°) d'ordonner au préfet de police la production de l'entier dossier sur lequel se fonde ses arrêtés ainsi que la présentation au tribunal des documents originaux qui ont été écartés au profit de la préfecture ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions : - l'auteur de l'acte était incompétent pour le signer ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivée ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - la décision méconnaît l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant du refus de délai de départ volontaire : - l'obligation de quitter le territoire sur le fondement de laquelle la décision a été prise est illégale ; - la décision méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - le refus de départ volontaire sur le fondement de laquelle la décision a été prise est illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le 6 décembre 2023, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis, a produit des pièces à l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Théoleyre en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Theoleyre, - les observations orales de Me Me Watat, avocat commis d'office représentant M. D A assisté d'un interprète en langue anglaise, - et les observations orales de Me Termeau, avocat du préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant britannique né le 4 janvier 1998, demande l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois. Sur les conclusions tendant à la production du dossier de M. A : 2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". 3. Le préfet de police a produit le dossier contenant les pièces sur la base desquelles il a pris les arrêtés attaqués. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la production de son dossier sont sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions prises dans leur ensemble : 4. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été a été signés par M. B C, attaché d'administration de l'Etat et adjoint à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet de police consentie par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes manque en fait. 5. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués mentionnent les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et indiquent également, avec suffisamment de précision, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour prononcer l'éloignement sans délai de M. A et l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En dernier lieu, M. D A, qui n'a pas présenté de conclusions contre son placement en rétention, ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il serait en possession d'un passeport britannique à l'encontre de cette décision. Au demeurant, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'il soit placé en rétention, dès lors que, comme il sera dit au point 8, sa présence constitue une menace pour l'ordre public. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; / 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une. ". Aux termes de l'article L. 311-2 du même code : " Un étranger ne satisfait pas aux conditions d'entrée sur le territoire français lorsqu'il se trouve dans les situations suivantes : / 1° Sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public () ". 8. Pour prononcer l'éloignement de M. D A, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que la présence du requérant représentait une menace pour l'ordre public en raison de ce que le requérant aurait commis des faits de filouterie et de violences sur personne. Dès lors que M. A ne conteste pas sérieusement ces faits et que ceux-ci, qui sont revêtus d'un caractère répété, caractérisent une menace pour l'ordre public, le préfet de police pouvait, quand bien même le requérant fût titulaire d'un passeport britannique en cours de validité, prononcer l'éloignement de l'intéressé sans méconnaître les articles précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En second lieu, s'il soutient que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, le requérant, qui a refusé de se présenter à l'audience, ne verse aucune pièce au dossier permettant d'étayer ses allégations. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne le refus de délai départ volontaire : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D A n'est pas fondé à soutenir que la décision d'éloignement qui lui est opposée par l'arrêté attaqué est illégale. Par suite, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre du refus d'octroi d'un délai départ volontaire. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (). ". 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article précité doit être écarté. 13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D A n'est pas fondé à soutenir que le refus de délai de départ volontaire qui lui est opposé par l'arrêté attaqué est illégal. Par suite, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision par laquelle le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. 15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 9, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués du 4 décembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police. Lu en audience publique le 22 décembre 2023. Le magistrat désigné, M. THEOLEYRELa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2327857_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel