TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 5 mai 2025
- ECLI
- DTA_2327600_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2023 et le 19 février 2025, Mme A B, représentée par Me Levildier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée au profit de ses deux filles nées les 11 janvier 2005 et 18 septembre 2009 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'accepter sa demande de groupement familial ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : -la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; -elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dousset, - et les observations de Me Nourredine, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 15 décembre 1975 à Kani et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 15 mai 2029, a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de ses filles D C née le 11 janvier 2005 et Salimata C née le 18 septembre 2009. Par un arrêté du 2 octobre 2023, le préfet de police a refusé de lui faire droit à cette demande. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". En outre, aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Aux termes de l'article R. 434-4 dudit code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : () 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial de Mme B au motif que ses ressources pour la période de référence étaient inférieures au salaire minimum de croissance majoré de 10 %, dès lors que sa famille comporterait cinq personnes, puisqu'elles étaient de 1 289 euros bruts par mois au lieu des 1 708 bruts euros requis. Mme B se prévaut du fait qu'elle a conclu un contrat à durée déterminé pour la période du 29 août 2023 au 31 août 2024 qui lui permet de gagner 1 830,43 euros bruts mensuels. Toutefois, ainsi que le fait valoir le préfet, ce contrat arrivant à échéance le 31 août 2024, la stabilité des ressources de la requérante n'était pas établie à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet de police a refusé de faire droit à la demande présentée par Mme B pour ce motif. 5. En outre, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il est constant que Mme B est séparée de ses filles depuis plusieurs années et que ces dernières vivent avec leur frère Lassina C, né le 6 mars 2007, pour lequel la requérante n'a pas sollicité le bénéfice du regroupement familial. Si Mme B évoque le fait que ses filles sont exposées à un risque d'excision en restant en Côte d'Ivoire, cette circonstance, au demeurant non établie, n'est pas de nature en elle-même à justifier le bénéfice du regroupement familial. En outre, si Mme B indique que ses filles, qui sont à la charge de son frère, n'ont plus de contact avec leur père, elle ne l'établit pas. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 2 octobre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025. La rapporteure, Signé A. DOUSSET Le président, Signé B. ROHMER La greffière, Signé S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3
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TA755 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2327600_20250505
CAA7528 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 5 mai 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2327600_20250505
Données disponibles
- Texte intégral