TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2327550_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. B A, représenté par Me Lebughe-Mangai, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités croates. Il soutient qu'il a fait l'objet de traitements inhumains et dégradants en Croatie. Par un mémoire en défense, enregistré 19 décembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 22 décembre 2023 : - le rapport de Mme Dhiver, - les observations de Me Lebughe-Mangai, avocat de M. A, assisté d'un interprète en ourdou ; - et les observations de Me Capuano, substituant Me Termeau, avocat du préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 24 novembre 2023, le préfet de police a décidé le transfert de M. A, ressortissant pakistanais né le 1er octobre 1995, aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 4. La Croatie, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet Etat membre, qui a enregistré la demande d'asile de M. A le 25 août 2023, a accepté de reprendre en charge l'intéressé et il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. Il doit donc être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à celles de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Si M. A fait valoir qu'il aurait été victime de violences lors de son séjour en Croatie, son récit n'est pas circonstancié et il n'apporte aucun début de preuve à l'appui de ses dires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 novembre 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. La magistrate déléguée, M. DhiverLa greffière, A. Heerallal La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2327550_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel