TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 3 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2327547_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. C B, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal d'annuler la décision du 30 novembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a maintenu son placement en rétention administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise en l'absence d'un examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Paret, conseiller, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Paret, - les observations de Me Balatana, avocat commis d'office représentant M. B, et de M. B, assisté d'un interprète en langue soninké ; - et les observations de Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 30 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a prononcé le maintien du placement en rétention administrative de M. C B, ressortissant mauritanien né le 18 juin 1997. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. A D, attaché adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci a été pris sans examen suffisant de la situation personnelle du requérant. 5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été mis en cause pour des faits de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un chargé de mission de service public après que le chef du service sécurité de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a signalé le comportement hostile de M. B envers des agents de l'OFPRA. En outre, ce dernier a vu sa demande initiale d'asile rejetée de manière définitive par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 13 septembre 2023. Compte tenu de ces circonstances, la préfète du Val-de-Marne est fondée à estimer que M. B n'a présenté sa demande d'asile que dans le seul but de faire échec à l'exécution de son éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Val-de-Marne. Lu en audience publique le 3 janvier 2024. Le magistrat désigné, F. PARET La greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
DTA_2327547_20240103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel