TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2327512_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2023 et le 18 janvier 2024, Mme A B C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte fixée par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme qu'il appartient au tribunal de fixer en équité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un courrier du 1er février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant au versement d'une somme qu'il appartient au tribunal de fixer en équité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Guglielmetti a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante sri lankaise, née le 27 mai 1970, entrée en France le 8 juillet 2015 selon ses déclarations, a sollicité, le 18 mars 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 octobre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B C justifie, par le nombre et la diversité des pièces qu'elle produit, une ancienneté de séjour sur le territoire français depuis au moins le 22 mars 2016, soit pour une durée de plus de sept années et sept mois à la date de l'arrêté attaqué. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle exerce une activité professionnelle continue et à plein temps, en qualité de technicienne de surface au sein de la société Coco Nettoyage depuis septembre 2017, comme en attestent les bulletins de salaire qu'elle produit. Elle a, en outre, travaillé en qualité d'employé de maison auprès de plusieurs employeurs particuliers qui ont et ont eu recours à ses services, dans le cadre du dispositif " chèque emploi service universel " (CESU) à temps partiel en 2021 et en 2023 et se prévaut, en dernier lieu, d'un contrat à durée indéterminée pour un emploi à temps partiel d'agent d'entretien au sein de la Fondation Brigitte Bardot signé le 6 octobre 2022. De plus, Mme B C atteste, par la pièce produite en date du 9 février 2022, du suivi d'une formation d'amélioration de la pratique du français dans le cadre professionnel qu'elle a suivie au niveau " perfectionnement ". De plus, il ressort des pièces du dossier que ses deux sœurs séjournent régulièrement en France. Ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces éléments attestant de son ancienneté de séjour et de la qualité de son insertion professionnelle, le préfet de police a, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de l'intéressée ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 30 octobre 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, doivent être également annulées les décisions par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B C une carte de séjour temporaire mention " salarié ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7 Les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées dès lors qu'elle ne justifie pas avoir exposé des frais liés au litige. En tout état de cause, ainsi qu'elle en a été informée par un moyen relevé d'office, sa demande est irrecevable. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B C, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B C un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme Armoët, première conseillère, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. La rapporteure, Signé S. Guglielmetti La présidente, Signé M. SalzmannLa greffière, Signé P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2327512_20240229
Données disponibles
- Texte intégral