TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2327509_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Desprat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Desprat au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'un défaut de motivation ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - est pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est pris en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 12 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merino, - et les observations de Me Beaufort substituant Me Desprat, avocat de M. B, le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né le 8 août 2000, entré en France en 2016 selon ses déclarations a obtenu la délivrance d'un titre de séjour mention " étudiant " valable du 3 décembre 2019 au 2 mars 2020 et renouvelé en dernier lieu jusqu'au 17 décembre 2022. Le 15 mars 2023, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le cadre des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. 2. M. B se prévaut de son entrée en France en 2016 à l'âge de 15 ans, de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, de la signature d'un contrat jeune majeur, de l'obtention d'un CAP et d'un BEP en électricité en 2019 et 2020, de son activité professionnelle d'électricien dans le cadre de missions d'intérim en 2022 puis d'un contrat de travail à durée déterminée depuis le 12 octobre 2023, renouvelable pour une durée totale de 24 mois, et enfin de la circonstance qu'il n'a plus d'attaches au Mali. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, qui sont étayés par de nombreuses pièces dont la teneur n'est pas sérieusement contredite par le préfet, M. B est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Il est dès lors fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en toutes ses dispositions sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. 3. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent délivre à M. B un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait et sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 200 euros à verser à Me Desprat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 27 octobre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Desprat la somme de 1 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Desprat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Desprat. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président ; - Mme Merino, première conseillère ; - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. La rapporteure, M. MERINO Le président, J-Ch. GRACIA La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2327509_20240326
Données disponibles
- Texte intégral