TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2327448_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 30 novembre et 5 décembre 2023, Mme G E F, retenue en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, et représentée par Me Tuendimbadi Kapumba demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation sur le caractère recevable de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SCP Saidji Moreau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - les observations orales de Me Tuendimbadi Kapumba, représentant Mme E F, assistée de M. C A, interprète en langue lingala, - et les observations orales de Me Lecourt, avocat du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Considérant ce qui suit : 1. Mme E F, ressortissante congolaise née le 10 février 1960, demande l'annulation de la décision du 29 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme E F telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que la requérante fait valoir que, de retour du Canada et de passage à Paris, elle a appris que sa fille avait été violée et son mari arrêté à Kinshasa pour avoir réclamé la dépouille de Cherubin B, homme politique d'opposition décédé, qui est était le père de l'époux de sa nièce. D'ailleurs, sa famille est de longue date proche de M. D H et elle a elle-même subi un viol quand elle était plus jeune. Toutefois, d'une part, les explications sur la manière dont Mme E F a appris lors de son escale à Paris que son mari avait été arrêté sont dénuées de crédibilité. D'autre part, l'intéressée n'explique pas pourquoi son époux était la personne appropriée pour demander la restitution de la dépouille de M. B, dont l'épouse, les frères et les fils sont présents sur le territoire congolais, jetant ainsi un doute sur les menaces dont elle pourrait faire l'objet en cas de retour dans son pays. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de Mme E F au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressée d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'elle serait réacheminée vers tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à Mme E F l'entrée en France au titre de l'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E F n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 29 novembre 2023. Par voie de conséquence, la requête de l'intéressée doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G E F et au ministre l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 5 décembre 2023. La magistrate désignée, N. MARIK-DESCOINGSLa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2327448_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel