TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2327440_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 30 novembre 2023 et 11 décembre 2023, M. C A B, représenté par Me Pere, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 8 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de la justice administrative, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; la décision dont la suspension est demandée le place dans une situation irrégulière et de précarité administrative ; elle compromet son insertion professionnelle ; il risque la suspension de son contrat de travail faute de justifier d'un titre de séjour régulier sur le territoire français l'autorisant à travailler ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; elle est entachée d'un défaut de motivation ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet de police ayant classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de salarié et refusé de faire droit à celle-ci alors qu'il a fourni les documents nécessaires au renouvellement de ce titre ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation professionnelle dans le cadre d'une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " salarié ".
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2327442 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 11 décembre 2023 à 11 heures, tenue en présence de Mme Decock, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Aubert,
- et les observations de Me Simond, représentant M. A B, qui reprend les moyens et conclusions de la requête.
La clôture de l'instance a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant colombien, né le 2 mars 1996 à Bogota (Colombie) déclare être entré en France au cours de l'année 2018. Il a été mis en possession d'une carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi-création d'entreprise " valable du 15 octobre 2020 au 14 octobre 2021, puis d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable du 19 novembre 2021 au 18 novembre 2022. Par un courrier du 15 novembre 2022, il a été convoqué en préfecture afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Le 17 mars 2023, il a déposé son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " salarié " et a été mis en possession d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Par un courriel du 14 août 2023, les services de la préfecture l'ont informé du classement sans suite de sa demande de délivrance de récépissé. Par un courriel du 8 novembre 2023, le préfet de police l'a ensuite informé du classement sans suite de sa demande de titre de séjour au motif qu'il n'a pas procédé à la transmission des documents nécessaires à l'instruction de sa demande. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision de classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour en date du 8 novembre 2023.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
En ce qui concerne la condition de l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
4. Il est constant que M. B, qui était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " salarié " valable du 19 novembre 2021 au 18 novembre 2022 dont il a demandé le renouvellement, se trouve en situation irrégulière et risque de perdre son travail au sein de la société qui l'emploie. De plus, si cette demande de renouvellement de titre de séjour a fait l'objet d'un classement sans suite, cette décision doit être regardée comme une décision de refus de renouvellement de titre de séjour. Le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées doit être regardée comme remplie.
En ce qui ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés du défaut de motivation, de l'absence d'examen sérieux de la situation de M. A B et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 421-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre la décision du 8 novembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A B.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration.
8. La présente ordonnance, eu égard à ses motifs, implique nécessairement que le préfet de police réexamine la situation de M. A B et lui délivre le temps de cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente de cet examen, de la munir d'une autorisation provisoire au séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A B de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de police du 8 novembre 2023 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à M. A B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 décembre 2023.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2327440_20231214
Données disponibles
- Texte intégral