TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2327059_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre et 21 décembre 2023, M. B, représenté par Me Walther, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu ; - le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il justifie bien avoir déposé une demande de titre de séjour ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il justifie bien avoir déposé une demande de titre de séjour ; - le préfet a commis des erreurs de fait car il justifie bien de sa présence continue en France depuis 2018, justifie bien avoir déposé une demande de titre de séjour et ne pouvait faire l'objet d'une interpellation pour défaut de permis de conduire car il conduisait un véhicule à deux roues pour lequel il possédait bien un permis ; S'agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 612-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait savoir au tribunal que celle-ci n'appelle aucune observation particulière de sa part. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal, - les observations de Me Walther, représentant M. B. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 24 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B à quitter le territoire français a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour prendre l'arrêté susvisé en application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est fondé sur la double circonstance que le requérant serait entré irrégulièrement en France le 17 janvier 2018 sans en apporter la preuve de cette entrée et s'être maintenu en situation irrégulière sans accomplir de démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative. Toutefois, dans le cadre de l'instruction de la présente requête, le requérant établit et comme il l'a expressément indiqué lors de son interpellation le 24 novembre 2023, avoir entamé dès le 20 mars 2023 auprès des services compétents de la préfecture de police des démarches en vue de la délivrance d'un titre de séjour et que son dossier est toujours en cours d'examen comme en témoigne le courriel reçu le 18 décembre 2023 lui demandant un document complémentaire. D'autre part, il n'a jamais déclaré être entré irrégulièrement en France, la question ne lui ayant pas été posée lors de l'interpellation susvisée mais justifie le contraire en produisant une copie de son passeport revêtu d'un visa avec un tampon d'entrée régulière sur le sol français en 2017. Le préfet des Hauts-de-Seine à qui la requête a été régulièrement communiqué n'a pas contesté la réalité de ces deux allégations et s'est borné à faire savoir au tribunal que la requête n'appelle aucune observation particulière de sa part. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu'en prenant son arrêté, le préfet s'est fondé sur des faits matériellement inexacts, n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation et a méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à en demander pour ces motifs l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction ; 3. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 4. Il y a lieu, en application des dispositions susvisées du code, d'enjoindre au Préfet territorialement compétent de se prononcer sur la situation de M. B dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. DECIDE Article 1er : L'arrêté du 24 novembre 2023 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé. Article 2 : Il est enjoint au Préfet territorialement compétent d'examiner la situation de M. B au regard de son droit au séjour en France et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024 Le magistrat désigné, A. Béal La greffière, R. Boudina La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2327059_20240123
Données disponibles
- Texte intégral