TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2327048_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée de défaut d'examen ; - dès lors qu'il envisageait de ne pas lui délivrer de titre de séjour, le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle est fondée sur la circonstance qu'il serait entré en France en 2022, alors qu'il y est entré en 2013 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Arnaud, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien né le 20 décembre 1989, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de police. Du silence gardé par l'administration sur sa demande est née une décision de rejet de sa demande, dont le requérant demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; ", et aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la demande de M. A avant de se prononcer sur celle-ci. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 6. Si M. A se prévaut de la circonstance qu'il est entré en France en 2013, les pièces qu'il produit ne suffisent pas à l'établir, de sorte qu'il n'est pas fondé à soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie. S'il occupe un emploi en tant que peintre depuis 2020, en contrat à durée indéterminée depuis le mois de juin 2023, il est constant qu'il est célibataire et sans charge de famille en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté. 7. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle serait fondée sur la circonstance qu'il serait entré en France en 2022, le moyen manque en fait, s'agissant d'une décision implicite. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () " 9. Eu égard à la durée de présence en France du requérant, telle qu'elle ressort des seules pièces produites, à son insertion professionnelle récente à la date de la décision et à la circonstance qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations précitées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme de Mecquenem, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. La rapporteure, signé B. ARNAUD Le président, signé C. FOUASSIERLa greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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TA7520 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2327048_20250220
Données disponibles
- Texte intégral