TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2327006_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 novembre 2023 et 16 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Ballu, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour la délivrance de sa carte de résident en qualité de réfugié, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie dès lors que l'absence de titre de séjour risque de lui faire perdre son emploi et que sa demande de logement social lui a été refusée au motif que la pièce d'identité fournie n'était pas valable et que cette situation affecte considérablement son état psychologique ; - la mesure est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen pour se voir remettre le titre de séjour suite à la décision favorable prise par l'administration sur sa demande de titre de séjour ; - la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors que la préfecture elle-même lui a indiqué le 16 mars 2023 que sa carte de résident allait lui être délivrée. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 1er octobre 1999, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 janvier 2022. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'art. L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de préfet de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. D'une part, M. A qui a déposé sa demande de titre de séjour le 18 juillet 2022, s'est vu remettre le 16 mars 2023 une attestation de décision favorable sur une première demande de titre de séjour lui conférant le droit d'exercer la profession de son choix et l'autorisant à franchir les frontières de l'espace Schengen. Dès lors la condition de l'urgence n'est pas établie. 4. D'autre part, la délivrance d'une carte de résident ne relève pas des mesures conservatoires ou provisoires que le juge des référés est susceptible d'ordonner sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 7 février 2024 La juge des référés, A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2327006_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA