TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2326953_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. C, représenté par Me Pouly, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée constitue un rejet implicite de sa demande de titre de séjour au sens de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation faute pour le préfet de police d'avoir donné suite à sa demande de communication de motifs ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il apporte la preuve qu'il occupait le même emploi à la date de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lenoir.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1972, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", valable jusqu'au 24 octobre 2022. Du silence gardé par le préfet de police sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et l'article R. 432-2 de ce code énonce que " La décision implicite mentionnée à l'article R*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", valable jusqu'au 24 octobre 2022, et s'est vu délivrer, à cette occasion, un récépissé. Du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle le requérant a sollicité la communication des motifs par une lettre du 12 août 2023, adressée par voie de recommandé avec accusé de réception, reçue le 28 août suivant, et demeurée sans réponse, ainsi qu'il le soutient sans être contredit par le préfet de police, qui, n'ayant pas produit de mémoire dans le cadre de la présente instance, ne soutient pas que le dossier de sa demande était incomplet. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au moyen retenu au point 3, qui est le seul en l'état de l'instruction de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à un tel réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d'instance :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7521 décembre 2023
DTA_2327630_20231221TA7531 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2326953_20250131
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2326953_20250131