TA755e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2326945_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous n° 2326945 le 23 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 9 janvier 2024, Mme D E, représentée par Me Nhouyvanisvong, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2023 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle sera reconduite ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ils vivent ensemble en France depuis le 25 août 2021 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2326951 le 23 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 9 janvier 2024, M. F H, représenté par Me Nhouyvanisvong, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2023 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - son droit à être entendu a été méconnu en violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ils vivent ensemble en France depuis le 25 août 2021 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie personnelle et familiale ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en cas de retour en Russie, il risque de subir des traitements inhumains et dégradants. Par des mémoires en défense enregistrés le 10 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet des requêtes. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E et M. H ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Kanté pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 janvier 2024 : - le rapport de Mme Kanté ; - les observations de Me Nhouyvanisvong, représentant Mme E et M. H, qui conclut aux mêmes fins que la requête en développant les moyens soulevés, et les observations de Mme E et de M. H ; - le préfet de police n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Des notes en délibéré présentées par Mme E et M. H ont été enregistrées le 10 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme E et son époux M. H, ressortissants russes nés respectivement le 27 avril 1973 et le 6 mars 1978 sont entrés en France le 25 août 2021 en compagnie de leurs deux fils, alors tous deux mineurs. Ils ont sollicité le 19 juillet 2023, le réexamen de leur demande de protection internationale auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans le cadre de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Leurs demandes de réexamen ont été déclarées irrecevables par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 4 août 2023. Par des arrêtés du 6 novembre 2023, le préfet de police leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits. 2. Par sa requête n° 2326945, Mme E demande l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 6 novembre 2023 la concernant. Par sa requête n° 2326951, M. H demande l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 6 novembre 2023 le concernant. Les requêtes n° 2326945 et n° 2326951, présentées par Mme E et M. H présentent à juger les mêmes questions et concernent les membres d'une même famille. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme E et de M. H au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné à M. C B délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des décisions attaquées. Par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes attaqués doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". Et aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 6. En l'espèce, les arrêtés litigieux, qui mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils sont fondés, sont suffisamment motivés et satisfont ainsi aux exigences des articles précités. Ils visent notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils précisent que les demandes de réexamen de protection internationale de Mme E et de M. H, présentées sur le fondement de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ont été déclarées irrecevables par l'l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 4 août 2023, et que les requérants n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police qui mentionne, dans ses arrêtés, les circonstances propres aux cas d'espèce et précise que les demandes de réexamen de protection internationale des requérants doivent être considérées comme une manœuvre dilatoire visant à faire échec à une mesure d'éloignement, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme E et de M. H avant de les obliger à quitter le territoire français. Le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle des intéressés doit, par suite, être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, dès lors que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Cet étranger peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. 9. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et suivants du code précité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit de l'intéressé d'être entendu n'impose alors pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire. 10. En l'espèce, Mme E et M. H ont été entendus par l'OFPRA, puis par la Cour nationale du droit d'asile dans le cadre de l'examen de leur demande d'asile et de réexamen de leur demande. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants ont été empêchés de présenter leurs observations sur leur situation, ni qu'ils aient sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux avant l'intervention des décisions d'éloignement prises à leur encontre. Dès lors, le moyen tiré de ce que les requérants ont été privés du droit d'être entendu doit être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. Mme E et M. H soutiennent que leur droit au respect de leur vie privée et familiale en France faisait obstacle à ce que le préfet de police prononce une obligation de quitter le territoire français à leur encontre. Ils se prévalent de leurs efforts d'intégration, de la scolarisation de leurs deux enfants et de leur réussite scolaire. Ces éléments, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'ils ne résidaient en France que depuis moins de trois ans à la date des décisions attaquées et que, malgré de réels efforts d'intégration, ils n'établissent pas avoir en France des liens d'une intensité et d'une ancienneté particulières, ne permettent pas de regarder les mesures d'éloignement en litige comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté. Pour les mêmes motifs et alors que les enfants du couple ont vocation à quitter le territoire français avec leurs parents, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit également être écarté. 13. En sixième lieu, pour les mêmes motifs, et alors que les requérants ne font valoir aucun autre élément, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait, en les obligeant à quitter le territoire, commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation personnelle et des conséquences de ses décisions doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 15. Ainsi que l'a estimé la Cour nationale du droit d'asile dans sa décision n° 21068674 du 20 juillet 2023, lorsqu'il peut être tenu pour établi qu'un ressortissant russe est appelé dans le cadre de la mobilisation partielle des réservistes du décret présidentiel russe n° 647 du 21 septembre 2022 ou d'un recrutement forcé, il est probable qu'il soit amené à participer, directement ou indirectement, à la commission de crimes de guerre dans le cadre de son service, étant donné l'objet même de la mobilisation partielle, l'impossibilité de refuser un ordre de mobilisation et compte tenu des conditions de déroulement du conflit armé entre la Russie et l'Ukraine, marqué par la commission à grande échelle de crimes de guerre par les diverses unités des forces armées russes, que ce soit dans les territoires contrôlés par l'Ukraine ou dans les territoires actuellement placés sous contrôle des autorités russes. Dans ces conditions, les insoumis à cette mobilisation et les mobilisés ayant déserté sont exposés, à raison de leur refus de participer aux opérations militaires menées par l'armée russe en Ukraine, à des sanctions constitutives de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. Il appartient au requérant de fournir l'ensemble des éléments pertinents permettant d'établir qu'il est effectivement soumis à une obligation militaire qui l'amènerait à participer, directement ou indirectement, à la commission de crimes de guerre. La seule appartenance à la réserve mobilisable ne permet pas d'établir qu'un ressortissant russe serait effectivement amené à commettre de tels crimes. Il lui incombe de fournir les éléments permettant d'établir qu'il est effectivement appelé à servir dans les forces armées dans le cadre de la mobilisation partielle du décret du 21 septembre 2022 ou d'un recrutement forcé. 17. Il ressort des pièces du dossier qu'un ordre de mobilisation au nom de M. H a été établi par le chef de service au commissariat militaire des districts de Dommodedovo et Lleninsky de la région de Moscou dans le cadre de la mobilisation partielle des réservistes décrétée le 21 septembre 2022, prescrivant à l'intéressé de se présenter le 5 juillet 2023 au commissariat militaire pour satisfaire à ses obligations militaires. Par ailleurs, le fils aîné des requérants, né le 27 mai 2005, a également fait l'objet d'une convocation au service militaire datée du 7 juillet 2023 du commissariat militaire de district de Kuntsevsky, district administratif ouest de Moscou, à laquelle il n'a pas déféré. Le préfet de police, n'établit ni même n'allègue que ces documents, qui portent le cachet et la signature de l'autorité émettrice et qui ont fait l'objet d'une traduction par une traductrice assermentée, seraient dénués d'authenticité. Au regard de ce qui précède, M. H, qui refuse d'être enrôlé dans l'armée russe dans le cadre du conflit armé prévalant actuellement en Ukraine et son fils aîné A qui n'a pas déféré à sa convocation au service militaire, établissent les risques de persécution auxquels ils s'exposent en cas de retour en Russie. Par ailleurs, la mise à exécution d'une mesure éloignant Mme E vers la Russie, pays vers lequel son époux et son fils majeur ne peuvent être éloignés, aurait pour effet d'entraîner un éclatement de la cellule familiale ainsi que des risques de persécutions à l'égard de l'intéressée, eu égard à la désertion de M. H et de son fils. Dans ces conditions, et eu égard au contexte international actuel marqué par le conflit en Ukraine, lequel se caractérise par des pertes civiles et militaires substantielles, les requérants sont fondés à soutenir qu'en cas de retour en Russie, le risque d'être affecté au front par les autorités de cet Etat en ce qui concerne M. H et son fils aîné, et par suite d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants, est réel. Par suite, M. H, et, nécessairement, son épouse, et leurs deux fils, sont fondés à demander l'annulation des décisions fixant la Russie comme pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé. Sur les frais liés au litige : 18. Les requérants bénéficient de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Nhouyvanisvong, avocate de Mme E et de M. H, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement, à Me Nhouyvanisvong, de la somme globale de 2 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 6 novembre 2023 fixant la Russie comme pays à destination duquel Mme E et M. H pourront le cas échéant être reconduits sont annulées. Article 2 : Sous réserve que Me Nhouyvanisvong renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Nhouyvanisvong avocate de Mme E et de M. H, la somme globale de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à M. F H, au préfet de police et à Me Nhouyvanisvong. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. La magistrate désignée, C. Kanté La greffière, K. Cuti La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2326945 - 2326951
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2326945_20240202