TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2326910_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Loquès, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui renouveler son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans cette attente ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet ne justifie ni de l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires de M. B, ni avoir saisi les services de police ou du procureur de la République afin de connaître les suites judiciaires qui lui ont été réservées ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée " d'erreur manifeste d'appréciation de la situation " ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l''article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Doan a lu son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sierra-léonais né le 15 décembre 1998 et entré en France le 25 octobre 2017, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français valable en dernier lieu jusqu'au 20 février 2023, et dont il a sollicité le renouvellement le 16 février 2023. Par arrêté du 25 octobre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de police a refusé sa demande. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, () les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat ". 4. En l'espèce, s'il ressort de l'arrêté attaqué que, pour rejeter la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par M. B, le préfet de police s'est fondé sur un rapport des services de police du 20 septembre 2023 qu'il produit, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni d'aucune autre pièce du dossier, qu'il se serait fondé sur des informations issues d'une consultation des données personnelles figurant dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure à raison de l'irrégularité de la consultation de ce fichier ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre sa décision. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 7. Pour rejeter la demande de titre de séjour, le préfet de police s'est fondé, au vu notamment d'un rapport des services de police du 20 septembre 2023, sur la circonstance que M. B ne justifiait pas de la contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est le père d'une enfant née le 9 mai 2020. S'il est constant que le requérant ne vit plus avec son enfant, lequel réside avec sa mère dont il est séparé, il n'apporte aucun élément de nature à établir que la séparation serait intervenue au mois de février 2022 ainsi qu'il l'allègue alors que son ex-compagne a indiqué dans un courrier du 24 février 2023 adressé à la préfecture de police que c'était au mois de décembre 2021. Contrairement à ce qu'il soutient, ni les virements bancaires à la mère de sa fille, dont le plus ancien date du 8 décembre 2022 sans qu'il justifie de versements antérieurs en liquide ou de l'impossibilité d'en effectuer, ni les quelques photographies non datées ou les preuves d'achats dont certaines non spécifiques, ni les ordonnances ou factures de médicaments concernant l'enfant, sans élément permettant de l'y relier, ni l'attestation non circonstanciée établie le 27 février 2023 par le responsable de la crèche, ni aucun autre document ne suffisent à établir qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis au moins deux ans à date de l'arrêté attaqué. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En cinquième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 9. Ainsi qu'il a été dit au point 7, si le requérant est parent d'un enfant français, avec laquelle il ne vit pas, il ne justifie pas entretenir des liens avec sa fille et contribuer effectivement à son entretien et son éducation. Dès lors, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que si M. B est parent d'un enfant français, il ne vit pas avec elle, et n'établit ni entretenir effectivement des liens avec elle, ni contribuer à son entretien et son éducation. En outre, il est séparé de la mère de sa fille, et ne se prévaut d'aucune attache familiale ou privée en France. Dans ces conditions, et quand bien même M. B exerce une activité professionnelle de manière intérimaire, le préfet de police, en refusant de renouveler son titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Pény, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. Le rapporteur, R. Doan Le président, H. DelesalleLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2326910_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel