TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2326906_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, Mme C B, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521- 1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugiée ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident valable 10 ans, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, d'ordonner au préfet de police de réexaminer sa demande, en lui délivrant dans l'attente et dans un délai de 48 heures une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de 48 heures pour l'autorisation et d'un mois pour le réexamen, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée l'empêche de bénéficier des droits rattachés au statut de réfugié ; qu'en outre, elle la place dans une situation de précarité et risque de lui faire perdre son emploi alors même qu'elle a formulé de nombreuses demandes à l'administration.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1, L. 424-3 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2326907 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue le 7 décembre 2023, en présence de Mme Maurice greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me Rosin pour Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante ivoirienne née le 30 décembre 2003, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 23 mai 2022. Elle a sollicité en cette qualité, une carte de résident le 21 juin 2022 auprès des services de la préfecture de police de Paris. Elle demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521- 1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du préfet de police refusant de lui délivrer une carte de résident.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de la requérante à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
Sur l'urgence :
4. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
5. En l'espèce, la décision attaquée prive la requérante du bénéficie des droits rattachés au statut de réfugié alors qu'elle a obtenu ce statut le 23 mai 2022. En outre, elle la place dans une situation de précarité et risque de lui faire perdre son contrat d'alternance en vue de l'obtention d'un diplôme d'aide-soignante. Dès lors, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de l'article L.424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a obtenu la qualité de réfugié par une décision du 23 mai 2022. Elle sollicite en vain, depuis le 21 juin 2022, auprès des services de la préfecture de police de Paris la délivrance d'une carte de résident. Le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense et qui n'était pas représenté à l'audience ne donne aucune explication sur cette absence de délivrance. En l'état de l'instruction, le moyen de Mme B tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Par suite, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il convient de prononcer la suspension de l'exécution de la décision litigieuse du préfet de police refusant de délivrer une carte de résident en qualité de réfugié à Mme B.
Sur les conclusions en injonction :
9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " et aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " et aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".
10. Sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, la suspension de l'exécution de la décision contestée implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B, à titre provisoire, une carte de résident au regard de son statut de réfugié, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rosin, conseil de Mme B, de la somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou, en l'absence d'obtention définitive de l'aide juridictionnelle, le versement de cette somme directement à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de la décision implicite du préfet de police refusant de délivrer une carte de résident en qualité de réfugié à Mme B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B, à titre provisoire, une carte de résident au regard de son statut de réfugié, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L'Etat versera à Me Rosin, conseil de Mme B, la somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou, en l'absence d'obtention définitive de l'aide juridictionnelle, directement à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Rosin et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris le 11 décembre 2023,
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2326906/2-1Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2326906_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel