TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2326743_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Hamdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'irrégularité dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 décembre 2023 et le 12 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, a sollicité le 7 avril 2022 son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié. Par une décision du 24 octobre 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, la décision attaquée précise les dispositions applicables et les circonstances de fait qui en constituent le fondement, en précisant notamment que la durée de présence en France de l'intéressé, l'intensité et l'ancienneté de ses attaches personnelles et familiales et son insertion professionnelle et sociale dans la société française ne permettent pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que c'est à tort que le préfet de police n'a pas saisi la commission du titre de séjour, dès lors que le préfet n'est tenu de saisir cette commission que du seul cas des étrangers qui remplissent les conditions requises pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. Si le requérant se prévaut de son insertion professionnelle en France, versant au dossier des bulletins de salaire pour les années 2021 et 2022, cette insertion, très récente à la date de la décision attaquée, ne constitue pas un motif exceptionnel justifiant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". La présence alléguée en France du requérant depuis 2011 n'est pas établie par les pièces du dossier. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. B fait valoir qu'il réside en France depuis 2011, il ne l'établit pas. Il est célibataire, sans charge de famille en France, et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses deux frères. Dès lors, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le rapporteur, A. ERRERA Le président, J. SORINLa greffière, D.-E. JEANG La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2326743/2-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2326743_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel