TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2326737_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, Mme B C A, représentée par Me Hubert, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de certificat de résidence autorisant le travail ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de certificat de résidence avec autorisation de travail dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et en cas de rejet de l'aide juridictionnelle, à son bénéfice. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle est caractérisée dès lors qu'elle peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement, n'ayant ni titre de séjour, ni récépissé justifiant de son droit de circuler sur le territoire. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles L. 431-3 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et en injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 novembre 2023 sous le n°2326738 par laquelle Mme C A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 28 novembre 2023, en présence de Mme Parewyck, greffière d'audience, M. Rohmer a lu son rapport et entendu les observations de Me Hubert, représentant Mme C A, qui demande la mise à la charge de l'Etat des frais d'instance demandés dans la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante algérienne, née le 13 août 1956 à Chlef en Algérie, est entrée en France selon ses déclarations au cours de l'année 2013. Elle a sollicité, le 11 octobre 2023, son admission exceptionnelle au séjour en vue de la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Elle s'est alors vu remettre une attestation de confirmation de dépôt de demande de titre de séjour, laquelle ne constitue pas une preuve de la régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droit lié à un séjour régulier et a sollicité la délivrance d'un récépissé avec autorisation de travail. Par la présente requête, elle demande la suspension de la décision lui refusant la délivrance de ce récépissé. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 : " () Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. / L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522 1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code. / Devant la Cour nationale du droit d'asile, elle est accordée aux étrangers qui résident habituellement en France ". Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police de Paris a adressé, le 27 novembre 2023, à Mme C A, une convocation l'invitant à se présenter le 30 novembre 2023 à 9 heures 40 à la préfecture de police en vue de la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête présentée par Mme C A sont devenues sans objet et qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C A sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1 : Mme C A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme C A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 4 décembre 2023, Le juge des référés, B. ROHMER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2326737_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel