TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2326722_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 et 30 novembre 2023, M. A D, représenté par Me Fournier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 20 novembre 2023 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai du territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard. M. D soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : -la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; -la décision est entachée d'un défaut de base légale et d'une violation de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la décision est entachée d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : -elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; -elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est entachée d'illégalité par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; -elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -la décision est entachée d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, et d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois : - la décision est entachée d'illégalité par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; -elle est signée par une autorité incompétente ; -elle viole les dispositions de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -elle viole les dispositions de l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la mesure est disproportionnée ; -la décision est entachée d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - les observation de Me Fournier, représentant M. D, - et les observations de Me Floret, pour le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant brésilien né le 19 octobre 1994, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 20 novembre 2023 par lesquels le préfet de police a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français, fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C B, adjoint au chef de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires. Contrairement à ce que soutient le requérant, il n'incombe pas au préfet d'apporter la preuve de l'absence ou de l'empêchement des autres délégataires dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsque M. B a signé la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ", aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 4. En l'espèce, les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si les décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. D, elles lui permettent de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de destination. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. D. 6. En quatrième lieu, si le requérant fait valoir que les circonstances qui l'ont conduit à blesser sérieusement une personne qu'il qualifiait alors d'ami, qu'il n'a pas été poursuivi pour ces faits, enfin qu'il conteste les faits tels qu'ils se sont déroulés, le procès-verbal de police les établit jusqu'à preuve du contraire. En tout état de cause au regard des faits graves qui se sont déroulés, le moyen tiré du défaut de base légale et de la violation de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. Le requérant fait valoir qu'il s'est installé avec une personne et son enfant. Toutefois, cette vie commune est trop récente pour établir une vie privée et familiale intense, nonobstant la circonstance qu'il s'occuperait du fils de sa compagne et est autorisé à aller le chercher à l'école. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 8. Aucun des moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'appui de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté. 9. Pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 2 et 7, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. Aucun des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant fondé, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'appui de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 11. Les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de décision doit être écartés pour les mêmes motifs que celui précédemment retenu au point. 12. Pour le même motif que celui déjà retenu plus haut, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L.622-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 622-2, l'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l'article L. 621-1 à l'encontre d'un étranger titulaire d'un titre de séjour dans l'Etat aux autorités duquel il doit être remis, d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". Aux termes de l'article L.622-2 : " L'interdiction de circulation sur le territoire français ne peut assortir la décision de remise prise dans les cas prévus aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6 et L. 621-7 que lorsque le séjour en France de l'étranger constitue un abus de droit ou si le comportement personnel de l'étranger représente, au regard de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. ". Aux termes l'article L. 622-3 du même code : " L'édiction et la durée de l'interdiction de circulation prévue à l'article L. 622-1 sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 14. Au regard de la situation du requérant présent depuis plusieurs années en France interpellé à l'issue d'un aller-retour au Brésil pour des raisons familiales et eu égard aux faits qu'il conteste et qui relèvent d'un différend avec une personne qu'il présentait comme son ami, la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois est disproportionnée. Elle doit dès lors être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 15. La présente décision, qui n'annule que l'interdiction de retour sur le territoire français, n'implique aucune mesure d'injonction. Les conclusions présentées sur ce point doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La mesure prononçant une interdiction de retour sur le terrioire français d'une durée de trente-six mois est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLe greffier, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2326722_20231201
Données disponibles
- Texte intégral