TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2326638_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Aboudahab, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier dans le délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée la place dans une situation administrative irrégulière et qu'elle souffre de problèmes de santé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - elle n'est pas motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête et, subsidiairement, au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est dépourvue d'objet dès lors que la requérante a été invitée à se présentée à la préfecture de police le 29 novembre prochain, en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ; - la transmission électronique du formulaire de demande de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour n'a pas fait naître une décision de refus implicite. Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2023, Mme B déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2309361 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 29 novembre 2023 en présence de Mme Sueur, greffière d'audience, M. Ladreyt a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Par un acte, enregistré le 29 novembre 2023, Mme B a déclaré se désister des conclusions aux fins de suspension et d'injonction de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d'en donner acte. Sur les autres conclusions : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction de sa requête. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 6 décembre 2023. Le juge des référés, J-P. LADREYT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2326638_20231206
Données disponibles
- Texte intégral