TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 1 avril 2025
- ECLI
- DTA_2326515_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Baguet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a déclaré irrecevable son recours amiable en vue d'être reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de réexaminer sa demande dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que son logement est inadapté à sa situation dès lors qu'il est sur-occupé, indécent, et inadapté à sa situation de handicap. Par deux mémoires en défense enregistrés les 16 et 19 février 2024, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqué n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à 25 % par une décision du 6 septembre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Séval. Considérant ce qui suit : 1. M. A a saisi, le 22 novembre 2022, la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a rejeté son recours, par une décision en date du 11 mai 2023, au motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, le requérant ayant produit des éléments insuffisants ". M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la 1. demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 4. Si l'appartenance à l'une des catégories mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et à l'article R. 441-14-1 du même code permet à l'intéressé de saisir sans délai la commission de médiation, elle ne suffit pas à elle seule à rendre éligible la demande de logement. Il convient également que la situation du demandeur présente un caractère d'urgence sur lequel la commission de médiation dispose d'un large pouvoir d'appréciation. 5. En l'espèce, si M. A soutient qu'il est hébergé chez des particuliers, sans apporter aucun justificatif probant en ce sens ni aucune information quant à l'identité de ses hébergeurs, dans un logement en état de suroccupation et présentant une situation d'insalubrité en raison de la présence de nuisibles, il n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément circonstancié, diagnostic social ou une quelconque preuve de la surface de l'hébergement, de sa suroccupation et de son caractère indécent. En outre, la seule circonstance que M. A souffre d'acouphènes ne peut suffire à caractériser une situation de handicap susceptible de justifier l'urgence de sa situation. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 mai 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté son recours au motif qu'il fournissait des éléments insuffisants pour reconnaître le caractère inadapté de son lieu d'hébergement à raison de son insalubrité, de sa suroccupation et de son handicap. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. Il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de saisir la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris d'une nouvelle demande, en faisant valoir les changements intervenus dans sa situation. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement et à Me Baguet. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025. Le magistrat désigné, signé J-P. SEVAL La greffière, signé L. CLOMBE La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 1 avril 2025
Référence
DTA_2326515_20250401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel