TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2326507_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet née le 6 février 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour mention " salarié ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui délivrer un récépissé autorisant le séjour et le travail, dans le même délai et sous la même astreinte, ou à défaut encore de saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition relative à l'urgence est présumée remplie s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; - la décision litigieuse le fait basculer en situation irrégulière et l'expose au risque de perdre son emploi. Sur l'existence d'un moyen propre de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision - elle est entachée d'une insuffisance de motivation, - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, - elle est entachée d'une erreur de fait et de droit, - elle méconnait les dispositions des articles L. 421-1, L. 423-3 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le Préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 novembre 2023 sous le numéro 2326509 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 28 novembre 20223 en présence de Mme Parewyck, greffière d'audience, M. Rohmer a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Desouches, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, en faisant valoir en outre que le contrat d'intégration républicaine réclamé par le préfet de police pour compléter le dossier de M. A n'était pas nécessaire ; - les observations de Me Kerkeni, représentant du préfet de police, qui conclut aux mêmes fin que sa requête par les mêmes moyens ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, né le 31 décembre 1969, est entré en France le 30 mars 1993 selon ses déclarations. Le 24 octobre 2021, M. A a obtenu un titre de séjour provisoire valable du 24 octobre 2021 au 23 octobre 2022. Le 6 octobre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. En l'absence de réponse de la préfecture, une décision implicite de rejet est née le 6 février 2023. M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de l'instruction que M. A a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour temporaire mention " salarié " le 6 octobre 2022. Par un courrier électronique du 25 novembre 2022, la préfecture de police lui demandé de compléter son dossier par la production de ses avis d'imposition au titre des années 2017 et 2019 et de son contrat d'intégration républicaine. Il est constant que M. A n'a pas répondu à cette demande. Par un nouveau courrier électronique envoyé le 11 septembre 2023, avant même que le conseil du requérant ne demande au préfet de police, par courrier reçu le 14 septembre suivant, la communication des motifs de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par l'administration, la préfecture de police a sollicité auprès de M. A la transmission, sous 15 jours, d'une attestation de travail récente et de ses trois derniers bulletins de salaire. Un récépissé de demande de titre était en outre délivré à l'intéressé, valable du 12 septembre au 11 décembre 2023. Toutefois, M. A n'établit pas avoir davantage transmis au préfet de police les pièces complémentaires sollicitées. Dans ces conditions, en s'abstenant de compléter son dossier malgré les relances du préfet de police, notamment par la production de l'attestation d'emploi et de ses bulletins de salaire, M. A a contribué à créer la situation d'urgence dont il se prévaut. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de la présomption d'urgence mentionnée au point 3 et la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer . Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 4 décembre 2023. Le juge des référés, B. ROHMER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2326507_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA