TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2326421_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Isabelle Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît le 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2024 le rapport de M. Medjahed, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 19 janvier 1985 en Algérie, de nationalité algérienne, déclare être entrée en France le 5 mai 2011. Elle a déposé, le 15 avril 2022, auprès des services de la préfecture de police une demande de titre de séjour que le préfet de police a rejetée par une décision du 9 novembre 2023. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1. au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A justifie, par la production de pièces nombreuses, diversifiées et probantes, résider habituellement en France au moins depuis le mois de mars 2012, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, elle peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " en application des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police a méconnu ces stipulations. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 9 novembre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à Mme A un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de le délivrer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 9 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2326421_20240614
Données disponibles
- Texte intégral