TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2326376_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés le 16 novembre, le 27 décembre 2023, et le 13 mars 2024, M. B A, représenté par Me Desprat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à verser à son conseil. Il soutient que : - la notification de l'arrêté est irrégulière dès lors qu'elle s'est faite via son compte ANEF, qu'elle ne comporte ni l'heure de notification ni sa signature ; - le préfet ne justifie pas de la compétence de l'auteur de l'acte ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - l'arrêté portant refus de titre de séjour est entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 412-5 dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est arrivé en France en 2018, à l'âge de seize ans, qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et qu'il justifie d'une intégration sociale et professionnelle depuis lors ; - l'arrêté fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors qu'il a été victime d'un syndrome de stress post-traumatique en raison de son exil chaotique et traumatisant et qu'il ne pourrait bénéficier des soins psychiatriques nécessaires à son état de santé en cas de retour au Mali ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ; elle méconnait également les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 6 décembre 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Errera, - et les observations de Me Clarou, représentant M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 10 mai 2001, est entré mineur en France en février 2018. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du 31 juillet 2018 au 16 décembre 2019 et a ensuite bénéficié d'un contrat jeune majeur jusqu'au 9 mai 2022. Il a bénéficié d'un titre de séjour " étudiant " valable du 5 janvier 2021 au 4 janvier 2022. Le 12 avril 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 16 novembre 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en février 2018 alors qu'il était mineur et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance (ASE). Il a bénéficié d'un titre de séjour " étudiant " valable du 5 janvier 2021 au 4 janvier 2022 dont il a demandé le renouvellement le 12 avril 2022. Il a bénéficié d'un contrat " jeune majeur " avec l'ASE qui a été renouvelé jusqu'au 9 mai 2022. Il a par ailleurs suivi plusieurs formations, à savoir un CAP en menuiserie, verre et aluminium puis, en 2022, en qualité d'employé commercial de niveau 3, et s'est vu proposer un contrat à durée indéterminée au mois de septembre 2023 au titre duquel son employeur a sollicité une autorisation de travail le 20 octobre 2023. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été condamné le 25 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de cent cinq heures de travaux d'intérêt général pour des faits de recel de biens, provenant d'un vol, commis au mois d'octobre 2021. Toutefois, à la date de la décision attaquée, ces faits étaient anciens de deux ans, et, eu égard à leur nature, à leur caractère isolé, à l'absence de nouveau signalement ou de nouvelle condamnation depuis lors, et au regard du comportement d'ensemble du requérant qui s'investit dans son projet professionnel, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 5. Il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, Me Desprat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet de police en date du 16 novembre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à Me Desprat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Desprat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Desprat et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le rapporteur, A. ERRERA Le président, J. SORINLa greffière, D.-E. JEANG La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2326376/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2326376_20241112
Données disponibles
- Texte intégral