TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2326343_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre 2023 et 16 janvier 2024, M. B C A, représenté par Me Mohamed, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de nouvel examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il n'a été condamné qu'une fois, pour des faits de conduite sans permis, et ne représente pas une menace à l'ordre public ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans et que ces trois enfants sont scolarisés en France depuis au moins trois ans ; - ces décisions méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que toute sa famille réside en France et qu'il peut se prévaloir d'une promesse d'embauche ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour trois ans ont été prises en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant en ce qu'il implique de le séparer de ses trois enfants ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français sont illégales dès lors que le préfet de police se fonde sur le fait qu'il s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement sans apporter la preuve de la notification de ces décisions. Par des mémoires en défense enregistrés le 19 décembre 2023 et le 19 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Laforêt a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant égyptien, né le 11 août 1975, déclare être entré en France en 2008. Il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour qu'il sollicitait le préfet de police s'est uniquement fondé sur le fait que la présence de l'intéressé en France constituait une menace pour l'ordre public en raison de sa condamnation à une peine de 500 euros d'amende pour des faits de conduite de véhicule sans permis et sur une signalisation par la police nationale à raison de faits similaires qui auraient été commis le 26 avril 2022. Toutefois, au regard de la faible gravité des faits pour lesquels il a été condamné, commis le 10 février 2021, et en l'absence de toute autre mention sur son casier judiciaire, M. A est fondé à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, il est également fondé à demander l'annulation des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, a assorti son refus d'une obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. La rapporteure, L. LAFORÊT La présidente, J. EVGÉNAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2326343_20240326
Données disponibles
- Texte intégral