TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2326268_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 30 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Tassev, demande au tribunal : 1°) de désigner Me Tassev au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) à défaut d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 5 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 611-1 et L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle justifie avoir contesté la décision de l'OFPRA ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car la notification de la CNDA a été faite dans une langue qu'elle ne comprend pas et sans l'assistance d'un interprète ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car elle n'a pas pu être entendue en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle risque d'être persécutée en cas de retour dans son pays. et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le préfet de police, représenté par Me Claisse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal, - les observations de Me Tassev, représentant Mme A. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 23 octobre 2023, le préfet de police a obligé Mme A à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions tendant à désigner Me Tassev au titre de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Toutefois, il n'appartient qu'au bureau d'aide juridictionnelle de procéder à cette désignation. Par suite, les conclusions susvisées de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " et aux termes de son article L. 541-2 : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". 4. Pour prendre l'arrêté attaqué du 23 octobre 2023, le préfet s'est fondé sur le fait que Mme A ne justifiait pas avoir fait de recours contre la décision de l'OFPRA du 25 novembre 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas utilement contesté par le préfet, le mémoire en défense de son conseil ne répondant pas à ce moyen particulièrement mis en exergue dans les écritures de la requérante et se contentant comme à son habitude d'aligner des paragraphes stéréotypés, que Mme A a régulièrement saisi le 5 janvier 2023 le bureau d'aide juridictionnelle de la cour nationale du droit d'asile afin de faire un recours contre cette décision. Par une décision du 8 février 2023, ce bureau lui a accordé l'aide juridictionnelle attestant ainsi de la régularité de sa demande et son conseil a déposé un recours devant la cour le 10 mars 2023. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet a méconnu les dispositions susvisées de l'article L. 541-1 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à en demander pour ce motif son annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction ; 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 6. Il y a lieu, en application des dispositions susvisées du code, d'enjoindre au Préfet de police de se prononcer sur la situation de Mme A dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. . Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. DECIDE Article 1er : Me Tassev n'est pas désigné au titre de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 23 octobre 2023 du préfet de police est annulé. Article 3 : Il est enjoint au Préfet de police d'examiner la situation de Mme A au regard de son droit au séjour en France et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4r : L'Etat versera la somme de 600 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024 Le magistrat désigné, A. Béal La greffière, R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2326268_20240123
Données disponibles
- Texte intégral