TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2326170_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Funck, demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre aux services préfectoraux compétents de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement au fond sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour ; - il se trouve démuni de documents attestant de la régularité de son séjour en France, alors même qu'il doit se déplacer hors du territoire français pour les besoins de son activité professionnelle ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - la décision litigieuse est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - la décision litigieuse est entachée d'erreurs de droit et de fait, dès lors qu'il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " passeport talent - chercheur " ou " passeport talent " ou " salarié " ; - la décision litigieuse méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2325684 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 22 novembre 2023, en présence de Mme Heeralall, greffière d'audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Funck, représentant M. A, laquelle a repris à la barre les moyens invoqués dans la requête ; - et les observations de Me Zerad, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de police, laquelle a conclu au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais, déclare être entré en France pour la dernière fois en juillet 2015. Il s'est vu délivrer plusieurs titres de séjour portant la mention " étudiant ", dont le dernier a expiré le 3 septembre 2023. Il a présenté, le 20 février 2023, une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " en sollicitant son changement de statut. Par arrêté du 11 octobre 2023, le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cet arrêté préfectoral en tant qu'il rejette sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 4. Il résulte de l'instruction que l'examen de la requête au fond de M. A tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée est inscrit au rôle d'une audience collégiale prévue le 9 janvier 2024. Ainsi, eu égard à la proximité de cette audience, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est, à la date de la présente ordonnance à laquelle cette condition doit être appréciée, pas caractérisée, le requérant s'étant borné à faire valoir la présomption d'urgence en cas de refus de renouvellement de titre de séjour et les déplacements d'ordre professionnel qu'il doit effectuer en dehors du territoire français pour les besoins de son activité professionnelle sans établir, ni même alléguer, que de tels déplacements sont prévus au cours des mois de décembre 2023 et janvier 2024. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 13 décembre 2023. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2326170_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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