TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2326095_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté de la maire de Paris du 16 novembre 2022 de reversement de rémunérations versées à tort pour les périodes du 1er février 2022 au 28 février 2022 et du 1er septembre 2022 au 30 septembre 2022, pour un montant total de 1 931,94 euros. Elle soutient que : - elle est disposée à la mise en place d’un échéancier de paiement de la somme dont le reversement lui est demandé au titre du mois de février 2022 qui doit être limitée à 522,90 euros ; - le versement à tort d’un salaire pour le mois de septembre 2022 n’est pas de son fait mais résulte d’un dysfonctionnement de la Ville de Paris. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, la maire de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable car dépourvue d’un exposé des faits et de moyens ; - les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Calladine, - et les conclusions de M. Kusza, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Mme A... a été employée jusqu’au 31 août 2022 par la Ville de Paris à temps non complet par contrat à durée déterminée pour exercer les fonctions d’adjoint d’animation et d’action sportive. Elle demande au tribunal l’annulation de l’arrêté de la maire de Paris du 16 novembre 2022 de reversement de rémunérations versées à tort pour les périodes du 1er février 2022 au 28 février 2022 et du 1er septembre 2022 au 30 septembre 2022, pour un montant total de 1 931,94 euros. Aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. (…) » Le maintien indu du versement d’un avantage financier à un agent public, alors même que le bénéficiaire a informé l’ordonnateur qu’il ne remplit plus les conditions de l’octroi de cet avantage, n’a pas le caractère d’une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation. Dans ce cas, il appartient à l’administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l’agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l’encontre d’une telle demande de reversement. Il est constant que la Ville de Paris a versé à Mme A... des rémunérations indues au titre, d’une part, du mois de février 2022, période durant laquelle cette dernière était placée en congés de maladie et percevait des indemnités servies par la sécurité sociale, d’autre part, du mois de septembre 2022, mois durant lequel Mme A... n’était plus employée par la Ville de Paris. En sollicitant le reversement des sommes indument versées, la maire de Paris n’a pas commis d’erreur de droit. Si la requérante soutient qu’au titre de la période du 11 au 28 février 2022, la Ville de Paris lui a versé une rémunération de 522,90 euros, inférieure à la somme qui lui est réclamée pour cette période par l’arrêté de reversement attaqué, elle ne produit pas le bulletin de paie correspondant. A l’inverse, dans une réponse du 12 janvier 2023 adressée à l’intéressée, l’administration lui a rappelé que la somme de 522,90 euros était minorée de retenues au titre du mois de janvier 2022. Au surplus, il résulte de l’instruction et notamment du bulletin de paie édité le 20 novembre 2022 en vue de la récupération de l’ensemble des rémunérations versées à tort à Mme A... que l’addition du traitement, du supplément familial de traitement, de l’indemnité de résidence et de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), indument versés au titre du mois de février 2022, s’élève à 927,25 euros. De ce montant, l’administration a prélevé des cotisations dues par l’agent à hauteur de 181,98 euros. Il s’ensuit que la somme de 745,27 euros réclamée à la requérante au titre des rémunérations indues pour le mois de février 2022 ne comporte pas d’incohérence. S’il est constant que le versement de la rémunération du mois de septembre 2022 résulte d’une erreur de l’administration qui n’a pas effectué à temps la mise à jour du dossier personnel de Mme A... dans le logiciel de gestion des personnels, la requérante reconnait que l’administration l’a contactée dès le mois de septembre 2022 pour lui faire part de ce dysfonctionnement. Dès lors que le maintien à tort de la rémunération est limité à un mois, que la requérante en a été immédiatement informée et que la récupération a été sollicitée dès le mois de novembre 2022, il n’en résulte aucun préjudice lié à une carence de l’administration pouvant donner lieu à réduction du montant de l’arrêté de reversement. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à demander que la somme de 1 186,67 euros dont le reversement lui est réclamé au titre du mois de septembre 2022 soit annulée ni réduite. Enfin, il n’appartient pas au tribunal d’accorder à la requérante un échelonnement de sa dette ni de contraindre l’administration à mettre en place un échéancier de paiement. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la Ville de Paris, que la requête de Mme A... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la maire de Paris. Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Calladine, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025. La rapporteure, signé A. CALLADINE Le président, signé J-F. SIMONNOT La greffière, signé M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2326095_20250708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel